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31/12/2014 | FRANCE | N°13DA01285

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 31 décembre 2014, 13DA01285


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour Mme E...A..., demeurant..., par Me B...D...; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104306 du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2011 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle de commerçant ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer, dans

un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous as...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour Mme E...A..., demeurant..., par Me B...D...; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104306 du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2011 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle de commerçant ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle de commerçant, ou à défaut de procéder, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 891,93 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. François Vinot, premier conseiller ;

1. Considérant que, par arrêté du 7 juillet 2011, le préfet du Pas-de-Calais a refusé à Mme A..., ressortissante chinoise née le 5 mai 1976, la délivrance du titre de séjour en qualité de commerçant étranger qu'elle sollicitait ; que Mme A...relève appel du jugement du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'en vertu du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale à condition notamment qu'il justifie d'une activité économique viable ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code, pris pour son application : " L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. / L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. (...) " ; que selon les termes de l'article R. 313-16-2 de ce code : " Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité ou d'une entreprise, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le trésorier-payeur général du département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un acte sous seing privé du 24 janvier 2011, Mme A...a acquis 25 parts composant le capital social de la société Asia Food qui exploite un fonds de commerce de restauration depuis le mois d'octobre 2010 ; qu'elle a ensuite sollicité le même jour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçante en mentionnant expressément que sa démarche s'inscrivait dans le cadre non d'une création d'activité mais d'une participation à une entreprise existante au titre de laquelle elle a produit divers éléments comptables présentant notamment l'évolution prévisionnelle du chiffre d'affaires sur les exercices 2010/2011 à 2012/2013 ; que les dispositions précitées de l'article R. 313-16-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'avis que le préfet doit recueillir auprès de l'administration des finances publiques ne trouvaient pas à s'appliquer au cas particulier ; que c'est donc à tort que le préfet du Pas-de-Calais, auquel il appartenait d'apprécier de manière autonome la valeur des justificatifs produits au regard du critère de la viabilité économique de l'entreprise en cause, a indiqué dans l'arrêté du 7 juillet 2011 que le dossier avait été transmis à la direction départementale des finances publiques " pour obtenir l'autorisation préalable à laquelle est soumise la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention commerçant " ; qu'à supposer même, ainsi que l'indique le représentant de l'Etat dans ses écritures en défense, qu'il n'a saisi cette administration que pour conforter sa propre opinion, il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a mentionné que l'administration des finances publiques s'étant " prononcée négativement aux motifs que les éléments produits illustrent une grande incohérence dans la masse salariale de la société ", Mme A...ne pouvait donc bénéficier de la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette motivation démontre à l'évidence que le préfet du Pas-de-Calais a refusé de substituer sa propre appréciation à l'avis émis par l'administration des finances publiques et s'est borné à se conformer à cet avis qu'il n'était pas tenu de surcroît de recueillir ; que le préfet a ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence ; que, par suite, sa décision du 7 juillet 2011 est entachée d'une erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée, le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à la requérante ; qu'il y a lieu en revanche d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1104306 du 28 mai 2013 du tribunal administratif de Lille et la décision du 7 juillet 2011 du préfet du Pas-de-Calais sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer la situation de Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Pas-de-Calais.

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N°13DA01285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 13DA01285
Date de la décision : 31/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. François Vinot
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-12-31;13da01285 ?
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