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31/12/2014 | FRANCE | N°13DA01148

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 31 décembre 2014, 13DA01148


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 juillet 2013 et le 20 septembre 2013, présentés pour Mme B...A...C..., demeurant au..., par Me Hélène Detrez-Cambrai ; Mme A...C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300674 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2012 du préfet de l'Oise lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origin

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2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 juillet 2013 et le 20 septembre 2013, présentés pour Mme B...A...C..., demeurant au..., par Me Hélène Detrez-Cambrai ; Mme A...C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300674 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2012 du préfet de l'Oise lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 20 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- les observations de MeF..., substituant Me Hélène Detrez-Cambrai, avocate de Mme A...C... ;

1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante algérienne née le 21 septembre 1978, relève appel du jugement du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 31 octobre 2012, du préfet de l'Oise lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

2. Considérant que, par un arrêté du 26 janvier 2012 publié au recueil des actes administratifs du 31 janvier 2012, le préfet de l'Oise a donné à Mme D...E..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, délégation à l'effet de signer tout arrêté, correspondance, décision, requête et circulaire relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles ne figurent pas la décision attaquée ; que la circonstance selon laquelle l'arrêté attaqué ne comporte pas, dans ses visas, la mention de cette délégation est sans incidence sur la légalité de celle-ci, dès lors que cette dernière a été régulièrement publiée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 31 octobre 2012 manque en fait et doit être écarté ;

Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :

3. Considérant que la décision attaquée ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière de la requérante ; qu'elle comporte en outre les considérations de fait et droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le préfet, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme A...C..., a suffisamment motivé la décision par laquelle il a refusé de renouveler le certificat de résidence de l'intéressée ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;

5. Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont, à l'exception de certaines dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers et qui n'ont pas été écartées par une disposition contraire expresse contenue dans l'accord, pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent des règles fixées par cet accord ; qu'une ressortissante algérienne ne peut ainsi utilement, pour contester la légalité d'un refus de renouvellement de certificat de résidence, invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant que lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet peut accorder le renouvellement du titre de séjour ; que, toutefois, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, notamment eu égard à l'examen des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... C...a épousé en Algérie, le 11 mai 2009, un ressortissant français ; qu'elle est entrée en France, le 20 mars 2011, sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " famille de français " ; qu'en sa qualité de conjointe de français, elle a obtenu un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 22 septembre 2012 ; qu'il est constant que la requérante ne résidait plus avec son époux depuis le mois d'août 2011 ; que la circonstance que, par une décision du 19 juin 2012, le procureur de la République de Nantes a refusé de faire procéder à la transcription du jugement de divorce prononcé à la demande de l'époux de la requérante le 22 décembre 2011 par le tribunal algérien de Boukader demeure sans incidence sur la légalité du refus de renouvellement de titre de Mme A...C... ; que si dans sa plainte déposée le 9 décembre 2011 et la correspondance qu'elle aurait adressée au préfet le 13 mars 2012, elle soutient avoir subi des pressions psychologiques de la part de sa belle-famille au sein de laquelle elle a été hébergée dès son arrivée sur le territoire français ainsi que des violences conjugales qui seraient à l'origine d'une fausse couche, les documents médicaux relatifs à cette dernière ne comportent aucune mention de nature à établir un quelconque lien de causalité entre cet événement malheureux et le traitement dont la requérante aurait été victime de la part de sa belle-famille ; que de même les certificats médicaux établis le 17 août 2011, le 29 février 2012 et le 3 avril 2012 font seulement mention, en se référant au seul récit de la requérante, de l'existence d'un contexte familial difficile ayant des répercussions sur l'état psychologique de l'intéressée ; que l'attestation établie postérieurement à l'arrêté attaqué par un mouvement associatif se borne également à relater les dires de Mme A...C...qui n'établit pas ni même n'allègue que la plainte qu'elle a déposée au mois de décembre 2011 se serait traduite par une action judiciaire ; qu'à la date de la décision contestée, Mme A... C...était présente depuis seulement dix-neuf mois sur le territoire français où elle ne justifie d'aucune attache forte ; qu'âgée de 34 ans, elle a donc passé l'essentiel de son existence en Algérie où elle n'est pas dépourvue de tout lien personnel et familial ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et nonobstant les efforts d'insertion professionnelle de Mme A... C...en France, la décision de refus de séjour contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de la requérante ; qu'elle n'a pas davantage porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...C...n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

8. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance tant des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment ; qu'il en est de même de celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur le pays de destination :

9. Considérant que si Mme A...C...fait valoir qu'elle encourrait des risques en cas de retour en Algérie du fait de sa répudiation par son mari, ces allégations ne sont assorties d'aucun élément probant de nature à établir qu'en désignant l'Algérie comme pays de destination, le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°13DA01148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 13DA01148
Date de la décision : 31/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. François Vinot
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DETREZ-CAMBRAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-12-31;13da01148 ?
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