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11/12/2014 | FRANCE | N°14DA00694

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 11 décembre 2014, 14DA00694


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... D...; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400758 du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 10 mars 2014 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant la Sierra-Leone comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et le plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler ces décisions ;



3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C.....

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... D...; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400758 du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 10 mars 2014 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant la Sierra-Leone comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et le plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C... D... dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

1. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, ainsi, suffisamment motivée ;

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.B..., ressortissant de Sierra-Leone, entré en France le 5 juillet 2012, se soit présenté, ainsi qu'il le soutient, le 31 octobre 2013 à la préfecture de la Seine-Maritime pour y présenter une demande de délivrance d'un titre de séjour, dès lors que la lettre du 5 novembre 2013 qui constituerait un recours gracieux contre la décision alléguée de refus de titre, ne comporte aucune signature, aucune adresse de destinataire sur le formulaire d'envoi postal, ni aucune mention de réception par la préfecture ; que dès lors, le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre invoqué par la voie de l'exception doit être écarté ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'analyse technique de l'acte de naissance de M.B..., réalisée le 9 juillet 2012 par la police aux frontières que ce document est un faux ; qu'il a fait pour cette raison l'objet d'un rappel à loi par un officier de police judiciaire ; que sa demande de visa biométrique effectuée le 28 janvier 2011 au consulat de France à Conakry fait apparaître qu'il est né le 24 octobre 1982 alors qu'il soutenait être mineur lors de son entrée en France ; que le passeport de Sierra-Leone qu'il produit, établi le 21 août 2013, soit postérieurement à son arrivée en France, est fondé sur cet acte de naissance falsifié en faisant apparaitre le 24 octobre 1995 comme date de naissance ; que dès lors, eu égard à cette fraude, le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commis le préfet de la Seine-Maritime en mentionnant dans la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français qu'il ne présentait aucun justificatif d'identité ou document de voyage en cours de validité doit être écarté ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., interpellé le 8 mars 2014 à Rouen pour des faits de violences, après s'être expliqué sur ceux-ci, a refusé d'être auditionné sur la vérification de son droit de séjourner sur le territoire français malgré la présence de l'avocat qu'il avait sollicité ; qu'il doit dès lors être regardé comme ayant été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a fait obligation de quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

Sur la légalité de la décision relative au délai de départ volontaire :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. B...s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement sans délai prononcé par un arrêté du 9 juillet 2012 du préfet de la Seine-Maritime ; que cet arrêté mentionnait qu'il était en possession d'un acte de naissance falsifié et qu'il n'était plus mineur, étant né le 24 octobre 1982 ainsi qu'il a été dit au point 3 ; que dès lors, et pour ce seul motif, le préfet de la Seine-Maritime a pu refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire ;

Sur la décision de placement en rétention administrative :

8. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation.(...). " ;

9. Considérant, d'une part, que compte tenu de ce qui est dit au point 5, M. B...doit être regardé comme ayant été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui l'a placé en rétention administrative, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que dès lors, le principe général du droit de l'Union européenne de pouvoir être mis à même de pouvoir présenter ses observations n'a pas été méconnu ;

10. Considérant, d'autre part, que M. B...résidait en foyer, ne justifiait d'aucune garantie effective de représentation et s'était déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire ; que dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de le placer en rétention et non de l'assigner à résidence ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°14DA00694

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00694
Date de la décision : 11/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : LANGUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-12-11;14da00694 ?
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