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11/12/2014 | FRANCE | N°14DA00559

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 11 décembre 2014, 14DA00559


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2014, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C...B... ; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202793 du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
>4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2014, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C...B... ; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202793 du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...D..., de nationalité somalienne, relève appel du jugement du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de résident sollicité en qualité de réfugié ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que le dernier mémoire présenté devant celui-ci par le préfet de l'Oise le 3 janvier 2014, ne comportait aucun nouveau moyen de défense qui fût de nature à influer sur le jugement de l'affaire ; que, dès lors, le tribunal a pu, sans commettre d'irrégularité, s'abstenir de communiquer ledit mémoire au requérant avant de porter l'affaire au rôle de l'audience au cours de laquelle il en a délibéré ;

Sur les conclusions d'annulation :

3. Considérant que par une décision du 25 mars 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugié à M. A...D... ; que le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, être la personne à qui cette protection a été reconnue dès lors qu'il est constant que sa photo d'identité est différente de celle du bénéficiaire de la protection ; que ses allégations relatives à la différence entre les photos et la présence de deux signatures différentes ne sont assorties d'aucune justification probante ; que ses empreintes digitales sont inexploitables ; que le préfet de l'Oise soutient, sans être sérieusement contredit, que la personne interpellée par la police aux frontières à la préfecture, se présentant comme étant M. D...n'est pas celle correspondant à la photo du récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale ; qu'il a dès lors pu refuser, en raison des doutes sur l'identité du demandeur, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, de délivrer le titre demandé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant se disant M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée sous le nom de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°14DA00559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00559
Date de la décision : 11/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : WATSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-12-11;14da00559 ?
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