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11/12/2014 | FRANCE | N°14DA00284

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 11 décembre 2014, 14DA00284


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2014, présentée pour l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) DE L'AISNE pris en la personne de ses représentants légaux, dont le siège est sis 1, place Jacques de Troyes BP 149 à Laon (02007), par Me B... Cossalter ; l'OPH DE L'AISNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102612 du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 108 739 euros dont il disposait à l'expiration de l'année 2008 ;

2°) de p

rononcer la restitution de ce crédit ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2014, présentée pour l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) DE L'AISNE pris en la personne de ses représentants légaux, dont le siège est sis 1, place Jacques de Troyes BP 149 à Laon (02007), par Me B... Cossalter ; l'OPH DE L'AISNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102612 du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 108 739 euros dont il disposait à l'expiration de l'année 2008 ;

2°) de prononcer la restitution de ce crédit ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me A...C..., substituant Me Cossalter, avocat de l'OPH DE L'AISNE ;

1. Considérant que l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AISNE (OPH) relève appel du jugement du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 108 739 euros dont il disposait à l'expiration de l'année 2008 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que les premiers juges ont estimé à bon droit qu'était inopérant le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 12 juillet 2011 rejetant partiellement la réclamation de l'OPH DE L'AISNE en ce qu'elle tendait au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 108 739 euros ;

Sur le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. " ; qu'aux termes de l'article 208 de l'annexe II à ce code : " I. Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les prix de prestations de services facturées à l'OPH DE L'AISNE et dont les paiements sont intervenus au cours des années 2003 et 2008, a été portée pour un montant de 108 739 euros en déduction par ce dernier sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de décembre 2010 déposée le 27 janvier 2011 ; que s'il ne conteste pas que la déduction portée sur cette déclaration était atteinte par la péremption en application des dispositions précitées de l'article 208 de l'annexe II du code général des impôts, l'office requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 16 de la loi de finances n° 2010-237 du 9 mars 2010 modifiant certaines règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée applicables au logement social dès lors que cette loi ne comporte aucune disposition ouvrant un nouveau droit à déduction à raison d'opérations imposables dont le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant leurs prix avait pris naissance avant son entrée en vigueur alors même que les immeubles constituant des livraisons à soi-même n'étaient pas achevés à cette date ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;

6. Considérant qu'au soutien de conclusions à fin de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée l'OPH DE L'AISNE ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 3 A-5-10 du 22 septembre 2010 en l'absence de rehaussements d'impositions antérieures ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPH DE L'AISNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AISNE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AISNE et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal nord.

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N°14DA00284

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00284
Date de la décision : 11/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Isabelle Agier Cabanes
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LEGITIMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-12-11;14da00284 ?
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