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09/12/2014 | FRANCE | N°14DA01273

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09 décembre 2014, 14DA01273


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2014, présentée pour Mme A...G..., néeF..., demeurant au..., par Me E...D... ; Mme G...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1400841-1400842 du 20 mai 2014 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2013 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vi

e privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du pré...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2014, présentée pour Mme A...G..., néeF..., demeurant au..., par Me E...D... ; Mme G...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1400841-1400842 du 20 mai 2014 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2013 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me E...D...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A...G..., néeF..., ressortissante arménienne née le 2 octobre 1979, a déclaré être entrée en France le 8 mai 2012 dans le but d'y solliciter l'asile ; que, par une décision du 14 janvier 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande selon la procédure prioritaire ; que le préfet du Nord a, par un arrêté du 17 septembre 2013, refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays de destination ; que, par un jugement du 20 mai 2014, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté précité en tant qu'il obligeait Mme G...à quitter le territoire et fixait le pays de renvoi ; que Mme G... relève appel du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet ;

2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 20 juillet 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C...B..., directeur de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Nord, à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

4. Considérant que si la requérante soutient que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié serait insuffisamment motivée en droit dès lors qu'elle ne mentionne ni les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'une carte de résident ni celles de l'article L. 313-13 du même code relatives à la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de la protection subsidiaire, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté contesté vise les dispositions de l'article L. 742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la durée du maintien sur le territoire français des demandeurs d'asile et précisait, en visant l'article L. 741-1 du même code, que l'intéressée avait sollicité l'admission au séjour au titre de l'asile et qu'aucun statut protecteur ne lui avait été accordé à la suite du rejet de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ; que la mention de ces textes et de ces faits permettait de connaître les considérations de droit constituant le fondement de la décision de refus de séjour ; qu'enfin, la circonstance que le préfet n'a pas mentionné l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dont les stipulations ne fondent pas la décision de refus de séjour attaquée, est inopérante ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ; que, contrairement à ce que soutient MmeG..., ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, de faire obligation au préfet, avant le cas échéant d'assortir d'une obligation de quitter le territoire français le refus de délivrance de la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 du même code, d'examiner d'office si le ressortissant étranger, auquel est opposé ce refus, serait susceptible de bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme G... ait introduit une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le représentant de l'Etat n'avait nulle obligation d'examiner d'office une telle demande, dès lors qu'il n'y était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est inopérant ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que si la requérante fait valoir qu'elle est entrée en France le 8 mai 2012 en compagnie de son époux et de ses trois enfants mineurs nés respectivement en 1999, 2001 et 2004 pour solliciter le statut de réfugiée, qu'un autre de ses enfants est né sur le territoire national le 21 octobre 2012 et qu'elle-même et son époux sont sujets à des problèmes de santé, il ne ressort toutefois des termes et de la teneur des documents médicaux produits ni que leur état de santé justifierait leur maintien sur le territoire français, ni qu'ils ne pourraient bénéficier d'un suivi approprié dans leur pays d'origine ; qu'il n'est pas davantage établi, alors que l'époux de la requérante a également fait l'objet d'un refus de séjour et que la présence en France du couple est récente, que Mme G...se trouverait dans l'impossibilité de reconstituer sa vie privée et familiale en dehors du territoire national notamment en Arménie où elle ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale ; que, par suite, et à supposer même que ce moyen soit opérant, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ; qu'enfin, les circonstances que trois enfants du couple soient scolarisés en France en classe primaire ou au collège pour l'un d'entre eux et que le quatrième soit né sur le territoire français, ne suffisent pas à établir que leur intérêt supérieur n'a pas été pris en compte par le préfet ; qu'eu égard à l'âge des enfants, et alors que rien ne s'oppose à ce qu'ils repartent avec leurs parents, la décision attaquée n'a, en tout état de cause, pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme G...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...G..., néeF..., et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°14DA01273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01273
Date de la décision : 09/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-12-09;14da01273 ?
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