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09/12/2014 | FRANCE | N°13DA01923

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09 décembre 2014, 13DA01923


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me D...A... ; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement avant dire droit n° 1206177 du tribunal administratif de Lille du 9 octobre 2013 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Douai à lui verser une somme totale de 339 575,18 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Douai la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me D...A... ; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement avant dire droit n° 1206177 du tribunal administratif de Lille du 9 octobre 2013 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Douai à lui verser une somme totale de 339 575,18 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Douai la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., née en 1969, a été admise au service des urgences du centre hospitalier de Douai le 13 décembre 1995 suite à un polytraumatisme de la cheville et du pied droit, pour lequel elle a été opérée dès le lendemain ; qu'elle a subi deux nouvelles interventions chirurgicales, les 18 mars et 23 mai 2002, pratiquées au sein de l'Institut Calot de Berck-sur-Mer ; qu'à l'occasion de l'intervention du 23 mai 2002 a été mise en évidence la présence d'un staphylocoque doré dans les tissus de la cheville droite ; que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux du Nord/Pas-de-Calais a caractérisé, le 28 janvier 2004, après expertise, l'infection nosocomiale dont souffrait Mme B..., sans être en mesure de rattacher cette contamination à l'intervention pratiquée en 1995 au centre hospitalier de Douai ou à celle réalisée le 18 mars 2002 à l'Institut Calot ; que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a ordonné le 12 janvier 2010 une nouvelle expertise pour déterminer l'origine de cette contamination ; que le collège d'experts s'est prononcé, dans son rapport du 10 septembre 2010, pour le rattachement de cette infection nosocomiale à l'intervention pratiquée le 14 décembre 1995 ; que, par une ordonnance du 13 septembre 2011, le juge des référés du tribunal administratif a accordé une provision à Mme B... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai ; que cette ordonnance a été annulée par le juge des référés de la Cour le 10 octobre 2012 au motif que les créances dont se prévalaient Mme B...et la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai ne pouvaient être regardées comme certaines au vu des pièces et rapports médicaux présentés en défense par le centre hospitalier de Douai et contredisant les conclusions des experts ; que, par jugement avant dire droit du 9 octobre 2013, le tribunal administratif de Lille, saisi par Mme B..., a ordonné une nouvelle expertise aux fins de se prononcer sur la réalité, l'origine et la prise en charge de l'infection qu'aurait contractée l'intéressée et sur l'imputabilité de cette infection à l'intervention réalisée le 14 décembre 1995 au centre hospitalier de Douai ; que Mme B... relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour rattacher l'infection nosocomiale dont a été victime Mme B...à l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 14 décembre 1995 au centre hospitalier de Douai, le collège d'experts a relevé, dans son rapport du 10 septembre 2010, que la patiente avait présenté les signes d'une infection postopératoire très précoce, qu'un écoulement purulent avait perduré jusqu'au mois de novembre 1996 avant d'être mise en évidence et que l'infection était restée latente pendant six ans avant d'être réactivée par l'intervention chirurgicale réalisée le 18 mars 2002 à l'Institut Calot de Berck-sur-Mer ; que le centre hospitalier de Douai fait valoir que les épisodes fiévreux relevés par les experts peuvent trouver leur justification dans l'infection urinaire dont l'intéressée a été victime lors de son hospitalisation, que les experts ont indiqué ne pas avoir connaissance des données bactériologiques correspondant au séjour de Mme B...au centre hospitalier alors que cet établissement produit les résultats des hémocultures pratiquées sur une longue période le 17 décembre 1995, le 21 décembre 1995, le 26 décembre 1995, le 6 janvier 1996 et enfin le 26 février 1996 dont il ressort qu'aucun germe de staphylocoque auréus n'a été isolé au niveau de la plaie opératoire avant son départ du centre hospitalier de Douai le 6 mars 1996 ; que ces éléments, dont il est fortement regrettable qu'ils n'aient pas été mis en possession des hommes de l'art lors des opérations d'expertise, sont de nature à influer sur l'appréciation portée sur l'imputabilité, à l'établissement public hospitalier précité, de l'infection nosocomiale dont a été victime MmeB... ; que, par suite, l'état d'instruction du dossier ne permettait pas aux premiers juges de statuer sur le principe de la responsabilité du centre hospitalier de Douai, ni sur les droits à réparation de Mme B...et de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai ; que c'est dès lors à bon droit que, par jugement en date du 9 octobre 2013, le tribunal a ordonné, avant dire droit, une expertise, qui ne saurait être regardée comme frustratoire, aux fins de déterminer la réalité, l'origine et la prise en charge de l'infection qu'aurait contractée MmeB..., l'imputabilité de cette infection à l'intervention réalisée le 14 décembre 1995 au centre hospitalier de Douai, et d'évaluer la nature et l'étendue des préjudices résultant de cette infection ;

3. Considérant que, si la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai fait valoir, à titre subsidiaire, que la mission d'expertise ordonnée par les premiers juges pourrait être étendue à la vérification du " lien médical " entre les frais thérapeutiques et les périodes d'indemnisation prises en charge par l'organisme social, il résulte toutefois des termes de la mission assignée à l'expert par le jugement du 9 octobre 2013 que cette expertise a été définie de manière suffisamment large pour prendre en compte toutes les questions posées par le cas de Mme B... ; que, par suite, la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai, qui sera de surcroît associée aux opérations d'expertise et pourra faire valoir toutes les observations qu'elle estimerait pertinentes, n'est pas fondée à solliciter l'extension de la mesure d'instruction ordonnée par les premiers juges ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai tendant à l'annulation du jugement avant dire droit et à l'extension de l'expertise doivent être rejetées ; que doivent également être rejetées, en l'absence de toute responsabilité d'un tiers, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme B...ainsi que celles de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au centre hospitalier de Douai, à la société hospitalière d'assurances mutuelles et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai.

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N°13DA01923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01923
Date de la décision : 09/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02-01 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Recours à l'expertise.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-12-09;13da01923 ?
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