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09/12/2014 | FRANCE | N°13DA01248

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09 décembre 2014, 13DA01248


Vu, I, sous le n° 13DA01248, le recours, enregistré le 25 juillet 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 1004240 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé M. et Mme B...D...de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 en tant qu'elle résulte de la remise en cause de la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié pour les investissements réalisés en outre-mer par la so

ciété en participation Lavande 1 ;

2°) de remettre à la charge de M. et Mme D.....

Vu, I, sous le n° 13DA01248, le recours, enregistré le 25 juillet 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 1004240 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé M. et Mme B...D...de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 en tant qu'elle résulte de la remise en cause de la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié pour les investissements réalisés en outre-mer par la société en participation Lavande 1 ;

2°) de remettre à la charge de M. et Mme D...les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dont ils ont été déchargés en première instance ;

3°) d'ordonner le remboursement de la condamnation prononcée en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 13DA01372, la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour M. et Mme B...D..., demeurant..., par Me C...A... ; M. et Mme D...demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1004240 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de la demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition supplémentaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme D...sont associés des sociétés en participation Lavande 1 et Lavande 5, gérées par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SGI, dont l'objet est d'acquérir et de mettre en location des biens d'équipement sous le régime de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, consécutif à la vérification de la comptabilité de la société SGI, l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu obtenue par M. et Mme D...au titre de l'année 2005, à raison de l'acquisition par les sociétés Lavande 1 et Lavande 5 de biens destinés à des activités économiques sur l'île de la Réunion ; que, par un jugement du 13 juin 2013, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, déchargé M. et Mme D...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, en tant qu'elles résultent de la remise en cause de la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié pour les investissements réalisés par la société en participation Lavande 1, et, d'autre part, rejeté le surplus de leurs conclusions ; que le ministre délégué chargé du budget et M. et Mme D...relèvent appel de ce jugement ;

Sur la jonction :

2. Considérant que le recours du ministre délégué chargé du budget et la requête de M. et Mme D...sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la réduction d'impôt procédant de l'investissement réalisé par la société en participation Lavande 1 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. (...) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. / (...) / La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 euros par exploitant. (...) / II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 d'euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. / Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis de l'article 156. Le seuil de 300 000 euros s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement financier " ; qu'aux termes des quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies du même code : " 1° Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ; / 2° Le contrat de location revêt un caractère commercial ; / 3° L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ; / 4° L'entreprise propriétaire de l'investissement a son siège en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code, dans sa rédaction alors applicable : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le fait générateur de l'avantage fiscal est constitué soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans l'un des départements ou territoires d'outre-mer ; qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction, qu'un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de s'en prévaloir ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts et du 1 de l'article 217 undecies du même code, en particulier du renvoi effectué par le dernier alinéa du I de l'article 199 undecies B à la condition mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 217 undecies, que, pour ouvrir droit à une réduction fiscale, les investissements réalisés dans un département d'outre-mer doivent avoir reçu un agrément ministériel préalable, soit lorsqu'ils font partie intégrante d'un programme dont le montant total s'établit, pour l'entreprise utilisatrice, à une somme supérieure à 1 000 000 d'euros, soit lorsqu'ils s'inscrivent dans une série d'acquisitions dont le montant total s'établit, pour un seul et même exercice et une même entreprise utilisatrice, à la somme de 1 000 000 d'euros ; que, de même, l'agrément ministériel préalable est requis lorsque le bailleur, qui ne peut être regardé comme un professionnel participant à l'exploitation, au sens du 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts, réalise un programme d'investissements d'un coût total supérieur à 300 000 euros ou des acquisitions qui s'élèvent, pour un seul et même exercice, à une somme excédant le montant de 300 000 euros ; que ces seuils doivent s'apprécier au niveau de l'entreprise qui exerce son activité dans un département d'outre-mer, non seulement lorsqu'elle réalise elle-même directement ou indirectement les investissements mais aussi lorsque ces investissements lui sont donnés en location ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'investissement de 281 800 euros que la société en participation Lavande 1 déclare avoir réalisé, concerne une pelle excavatrice destinée à être donnée en location à l'entreprise Kenjee TP, située à La Réunion ; que cette acquisition fait partie d'un programme d'investissement comportant la location, au titre de l'exercice 2005, d'un ensemble d'immobilisations s'établissant à la somme de 1 314 570 euros ; que cette entreprise, si elle avait acquis directement ces diverses immobilisations n'aurait pu, s'agissant de programmes d'investissement d'un montant total excédant 1 000 000 d'euros pour le seul exercice 2005, bénéficier de la réduction prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts qu'à la condition d'obtenir l'agrément exigé au premier alinéa du 1 du II de cet article conformément au seizième alinéa du I de l'article 217 undecies de ce code ; que la circonstance que le montant des seuls équipements acquis par la société en participation Lavande 1 et inscrits à l'actif de son bilan était inférieur à 300 000 euros ne dispensait pas d'obtenir l'agrément ministériel prévu les dispositions précitées du I de l'article 217 undecies ; que la société en participation Lavande 1 ne justifie pas avoir obtenu cet agrément ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a retenu le seul montant des investissements réalisés par la société Lavande 1 pour en déduire que la formalité de l'agrément ministériel ne lui était pas opposable et prononcer, par voie de conséquence, la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme D...ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme D... tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Lille ;

7. Considérant que l'instruction fiscale 5-B-2-07 du 30 janvier 2007 dont se prévaut les requérants n'emporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ci-dessus ; que les requérants ne peuvent donc utilement s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il en est de même des indications d'un rapport parlementaire au demeurant postérieur à l'année d'imposition ;

8. Considérant qu'en subordonnant, conformément à la loi fiscale, le bénéfice de la réduction d'impôt liée aux investissements précités à l'obtention d'un agrément ministériel, le service ne saurait en tout état de cause être regardé comme ayant méconnu le principe de sécurité juridique au seul motif que l'interprétation de la loi fiscale retenue par l'administration serait de nature à provoquer des confusions ;

9. Considérant enfin que le moyen tiré de ce que l'administration aurait acquiescé, dans des affaires similaires, à certaines décisions juridictionnelles favorables aux justiciables est, en tout état de cause, s'agissant de l'appréciation de la situation individuelle d'autres contribuables, inopérant ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le ministre délégué chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme D...ont été assujettis au titre de l'année 2006, en tant qu'elles résultent de la remise en cause de la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié pour les investissements réalisés par la société en participation Lavande 1 ; qu'il y a lieu d'annuler l'article 1er du jugement attaqué et de rétablir M. et Mme D...au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 à concurrence de la cotisation d'impôt dont ils ont obtenu la décharge ;

Sur la réduction d'impôt procédant de l'investissement réalisé par la société en participation Lavande 5 :

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ont été assujettis M. et Mme D... au titre de l'année 2006 à l'issue d'un contrôle sur pièces procède de la seule remise en cause par l'administration fiscale de la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié, en application des dispositions précitées de l'article 199 undecies B, à raison d'investissements outre-mer qu'aurait réalisés en 2005 la société en participation Lavande 5 dont ils étaient associés, et non de la rectification du bénéfice social de cette société imposable entre leurs mains en proportion de leurs droits sociaux ; que, par suite, et à supposer même qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de l'EURL SGI, gérante de cette société en participation, l'administration ait procédé à une vérification de la comptabilité de celle-ci, l'irrégularité dont pourrait être entachée une telle vérification de comptabilité est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure suivie à l'égard des contribuables ayant conduit à la seule remise en cause de la réduction d'impôt ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

En ce qui concerne les frais exposés en première instance :

14. Considérant que l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille s'étend nécessairement à son article 2 par lequel il a été mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que l'exécution du présent arrêt implique, en conséquence, le remboursement de cette somme à l'Etat sous réserve qu'elle ait été effectivement versée à M. et MmeD... ;

En ce qui concerne les frais exposés en appel :

15. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme D...en appel doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1004240 du 13 juin 2013 du tribunal administratif de Lille sont annulés.

Article 2 : La fraction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en droits et pénalités dont M. et Mme D...avaient obtenu la décharge au titre de l'année 2006 est remise à leur charge.

Article 3 : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à M. et Mme B...D....

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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Nos13DA01248,13DA01372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01248
Date de la décision : 09/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Amortissement.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DGM et ASSOCIES ; DGM et ASSOCIES ; DGM et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-12-09;13da01248 ?
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