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18/11/2014 | FRANCE | N°14DA00549

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 18 novembre 2014, 14DA00549


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D... C...; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303010 du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2013 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de

séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de procéder à un nouvel ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D... C...; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303010 du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2013 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Hoffmann, président de chambre ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité nigériane né le 8 janvier 1981, relève appel du jugement du 18 février 2014 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2013 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre de troubles psychologiques qu'il impute à un syndrome post-traumatique ; que, saisi par le préfet de l'Oise dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a estimé, dans un avis du 30 juillet 2013, que M. B...avait besoin d'une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait dans le pays dont il est originaire un traitement approprié pour sa pathologie ; que les certificats médicaux produits par M.B..., notamment celui du 25 janvier 2012 qui se bornent à indiquer que l'intéressé est suivi depuis deux ans, qu'il présente un état de stress post-traumatique et qu'il reste fragile sur le plan psychologique, celui du 8 octobre 2012 qui relate les dires du requérant, décrit les cicatrices constatées et indique qu'il garde des séquelles psychologiques graves de type syndrome post-traumatique, celui du 15 mai 2013 qui indique que l'intéressé est suivi régulièrement au centre médico-psychologique de Liancourt et, enfin, ceux établis le 8 novembre 2013 et le 10 mars 2014, postérieurement à la décision attaquée, qui mentionnent la persistance de la fragilité psychologique et le fait que les soins appropriés ne peuvent être dispensés au Nigéria, ne sont pas de nature, eu égard à leur teneur, à infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie, ni en ce qui concerne l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge médicale, ni, en tout état de cause, en ce qui concerne l'existence de soins et de traitements adaptés à la pathologie du requérant dans son pays d'origine ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise aurait fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ;

4. Considérant que si le requérant fait état des risques qu'il encourrait en cas de retour au Nigéria en raison des mauvais traitements que lui infligerait la secte Ogboni, dont il est parvenu à s'échapper, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre d'une décision de refus de séjour qui n'a ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination ;

5. Considérant que, si M. B...fait valoir qu'il est entré en France le 15 avril 2009 pour solliciter le statut de réfugié qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 mars 2012 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 25 janvier 2013 et qu'il est demeuré depuis lors dans ce pays où il vivrait maritalement depuis le mois de mars 2012 avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie, autrement que par une attestation établie pour les besoins de la cause, ni de l'ancienneté ni de la stabilité du lien marital dont il se prévaut, lequel a débuté au mieux le 15 janvier 2013, date du constat d'entrée dans le logement où il est actuellement domicilié ; qu'il n'établit pas davantage être dépourvu de toute attache familiale au Nigéria où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans ; qu'enfin, le requérant n'a pas cru devoir déférer à deux précédentes mesures d'éloignement prononcées par le préfet le 12 février 2013 et le 21 mars 2013 alors que la légalité de la deuxième avait été confirmée par le tribunal administratif d'Amiens par un jugement du 9 juillet 2013, lui-même confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai le 4 mars 2014 ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour prise par le préfet de l'Oise serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°14DA00549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00549
Date de la décision : 18/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Hoffmann
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-11-18;14da00549 ?
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