Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2014, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C...B...; M. D... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304596 du 23 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2013 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder, sous la même condition d'astreinte, à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros, à verser à son avocat, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Hoffmann, président de chambre ;
1. Considérant que M.D..., de nationalité arménienne né le 30 avril 1979, relève appel du jugement du 23 octobre 2013 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2013 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que, si M. D...soutient que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié serait insuffisamment motivée en droit dès lors qu'elle ne mentionne ni les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'une carte de résident, ni celles de l'article L. 313-13 du même code relatives à la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de la protection subsidiaire, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté contesté vise les dispositions de l'article L. 742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la durée du maintien sur le territoire français des demandeurs d'asile et précise, en visant l'article L. 741-1 du même code, que l'intéressé avait sollicité l'admission au séjour au titre de l'asile et qu'aucun statut protecteur ne lui avait été accordé à la suite du rejet de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ; que la mention de ces textes et de ces faits permettait de connaître les considérations de droit constituant le fondement de la décision de refus de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;
4. Considérant, d'une part, que M. D...ne peut utilement invoquer, à l'appui de son moyen tiré de ce qu'il n'a pas été informé dans une langue qu'il comprend des droits dont il pouvait se prévaloir à l'occasion de sa demande d'asile, de la méconnaissance de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, dès lors que les dispositions de cette directive ont été transposées par l'article 6 du décret n° 2011-1031 du 29 août 2011 relatif aux conditions d'exercice du droit d'asile et codifiées dans la nouvelle rédaction du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ;
5. Considérant, d'autre part, qu'eu égard à l'objet de ce document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, sur les organisations susceptibles de leur procurer une assistance juridique, de les aider ou de les informer sur les conditions d'accueil qui peuvent leur être proposées, la remise de ce document doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, ainsi que le prévoit les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, dans le respect notamment des délais prévus ; que le défaut d'un tel document ne peut, ainsi, être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; que, par suite, M. D...ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet du Nord après le rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 19 février 2013, de la circonstance, à la supposer établie, qu'il n'aurait pas été destinataire des informations requises par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour, ni lui opposer un refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, ni mettre en oeuvre les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 février 2013 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours introduit par M. D...sous le n° 11025331 contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2011 écartant sa demande d'asile, a été notifiée à l'intéressé le 6 mars 2013 ; que, si ce dernier allègue que l'accusé de réception du pli ne permettait pas, eu égard aux diverses dates y figurant, de justifier que celui-ci contenait la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, il n'établit pas que l'enveloppe ait contenu un document émanant de la Cour nationale du droit d'asile autre que cette notification ou, dans le cas où il entendrait soutenir que l'enveloppe était vide, avoir fait les diligences nécessaires pour connaître l'objet de cet envoi ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, dès lors, être accueilli ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. D...au regard de son admission au séjour à un autre titre que celui de réfugié ;
9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...ait adressé une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le représentant de l'Etat n'avait nulle obligation d'examiner d'office une telle demande, dès lors qu'il n'y était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, en tout état de cause, être écarté ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
11. Considérant que, si M. D...fait valoir qu'il est entré en France le 5 juin 2009 pour solliciter le statut de réfugié, qu'il est demeuré depuis lors dans ce pays où il est bien intégré et a été autorisé à travailler pendant l'examen de sa demande d'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale en dehors du territoire national, notamment en Arménie, pays dans lequel résident sa mère et sa soeur et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, par suite, eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de M.D..., le préfet du Nord, qui a examiné la possibilité de délivrer un titre de séjour sur un autre fondement légal que celui sollicité au titre de l'asile, n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de M.D... ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement n'est pas plus pertinent dès lors que celle-ci assortit une décision de refus de titre de séjour elle-même suffisamment motivée ; qu'enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 ;
13. Considérant que M. D...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'il était donc loisible au requérant, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux, sans que le préfet ait pour autant l'obligation de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations de façon spécifique sur l'obligation de quitter le territoire français, laquelle est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre I du titre II du livre VI. " ;
15. Considérant que l'arrêté contesté mentionne la demande d'asile présentée par le requérant, indique qu'il a été procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle avant de prononcer les obligations de quitter le territoire français à son encontre et fait état de ce que l'intéressé n'établit pas être autorisé à demeurer sur le territoire français à un autre titre que celui pour lequel il a demandé son admission au séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas vérifié si le requérant n'était pas en mesure d'être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre qu'en qualité de demandeur d'asile doit, en tout état de cause, être écarté ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de sa situation et de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 742-7 doivent être écartés ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 11 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation que comporterait la mesure d'éloignement sur la situation personnelle du requérant ne peuvent être accueillis ;
Sur le pays de destination :
17. Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire français, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de sa destination n'est pas suffisamment motivée en droit, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas à être visées dès lors qu'elles ne s'attachent qu'aux modalités d'exécution de la mesure et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquelles elles font référence sont elles-mêmes visées par l'arrêté attaqué ; qu'enfin, en indiquant que M. D... n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet du Nord a suffisamment motivé en fait sa décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à l'expiration du délai de trente jours ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de celle du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
19. Considérant que si M. D...fait valoir qu'il a été accusé par son employeur, politicien arménien, d'avoir détourné des fonds lors d'une transaction commerciale au titre de laquelle il servait d'intermédiaire et qu'il a été maltraité par ses hommes de main, il n'apporte toutefois à l'appui de ses allégations aucune pièce probante de nature à démontrer la réalité des craintes encourues en cas de retour en Arménie ; que, par suite, M.D..., dont la demande d'asile a été au demeurant rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 février 2013, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par la décision rendue par la juridiction administrative spécialisée précitée, aurait méconnu tant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°14DA00025