Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2014, présentée pour M. A...C...demeurant au..., par Me B...E...; M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304698 du 23 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2013 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cet arrêt et sous la même condition d'astreinte, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros, à verser à son avocat, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Hoffmann, président de chambre ;
1. Considérant que M.C..., de nationalité soudanaise né le 3 avril 1983, relève appel du jugement du 23 octobre 2013 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2013 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant que M. F...D..., directeur de la citoyenneté et des libertés publiques, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Pas-de-Calais du 22 janvier 2013, régulièrement publiée au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du 24 janvier 2013, à l'effet, notamment, de signer les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les interdictions de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ; que, contrairement à ce que soutient M. C..., ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, de faire obligation au préfet, avant le cas échéant d'assortir d'une obligation de quitter le territoire français le refus de délivrance de la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 du même code, d'examiner d'office si le ressortissant étranger, auquel est opposé ce refus, serait susceptible de bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ; qu'en tout état de cause, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le représentant de l'Etat a procédé, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, à un examen particulier de la situation de M.C... ;
4. Considérant que, si le requérant fait valoir qu'il est entré en France le 11 janvier 2011 pour solliciter le statut de réfugié et qu'il est depuis lors demeuré dans ce pays en dépit du rejet de cette demande, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C...est célibataire, sans charge de famille et isolé sur le territoire national au sein duquel il ne peut se prévaloir d'une présence de longue durée ; qu'il ne justifie pas plus être dépourvu de toute attache familiale au Soudan où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, les moyens invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français ; qu'en conséquence, M. C...ne peut, au cas particulier, utilement se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité qui entacherait, selon lui, la décision de refus d'admission provisoire au séjour du 23 octobre 2012, laquelle était au demeurant devenue définitive à la date à laquelle ce moyen a été invoqué ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;
7. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 3, qu'il ne ressort ni des termes de la décision, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. C...notamment de la possibilité qu'il aurait eu d'être autorisé à rester sur le territoire à un autre titre que sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ne peuvent être accueillis ;
8. Considérant que M. C...a sollicité son admission au séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
9. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en prononçant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. C...doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 ;
Sur le pays de destination :
10. Considérant, d'une part, que, si M. C...fait valoir, qu'incorporé de force dans l'armée de son pays, il a déserté avant l'achèvement de ses obligations militaires et craint désormais d'y retourner, ni la photocopie d'un document présenté comme un " ordre de comparaître " daté du 23 mai 2012 dont les garanties d'authenticité ne sont pas avérées, ainsi que l'a relevé au demeurant la Cour nationale du droit d'asile dans sa décision du 16 octobre 2013 sur la demande de réexamen introduite par l'intéressé au mois de février 2013, ni ses allégations dépourvues de toute crédibilité, ne sont de nature à établir tant la réalité de la désertion dont se prévaut M. C...que celle des craintes personnelles encourues de ce fait en cas de retour au Soudan ;
11. Considérant, d'autre part, que la situation prévalant sur l'ensemble du territoire du Soudan n'est pas caractérisée par une violence généralisée résultant d'un conflit armé au sens des dispositions du c) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il ressort des sources d'information géopolitique pertinentes, en particulier, des rapports du Secrétaire général des Nations unies sur l'Opération hybride Union africaine - Nations unies au Darfour (MINUAD), publiés les 15 janvier 2014, 25 février 2014 et 15 avril 2014, que les conditions sécuritaires continuent de se dégrader dans certains Etats de la région du Darfour sous l'effet des attaques perpétrées par des groupes rebelles contre les forces gouvernementales et des bombardements menés par les forces armées soudanaises dans les zones contrôlées par les rebelles, M. C...n'a pas apporté d'éléments probants propres à établir sa provenance de la région du Darfour ; que, dès lors, à supposer même que la situation prévalant dans cette région soit caractérisée par une violence généralisée résultant d'un conflit armé, M. C... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il serait exposé à une menace grave en cas de retour dans cette région ;
12. Considérant, par suite, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu tant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
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N°14DA00011