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13/11/2014 | FRANCE | N°13DA01611

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 13 novembre 2014, 13DA01611


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2013, présentée pour la SAS CAUFFRIDIS, dont le siège est rue du 1er septembre à Cauffry (60290), par Me A... Brancaleoni ; la société CAUFFRIDIS demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance nos 1003533-1103023 du 31 juillet 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite et de la décision du 16 septembre 2011 par lesquelles le directeur des services fiscaux de l'Oise a rejeté sa demande aux fins d'exécution des décisi

ons des 25 août et 21 septembre 2004 de dégrèvement de la taxe sur les a...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2013, présentée pour la SAS CAUFFRIDIS, dont le siège est rue du 1er septembre à Cauffry (60290), par Me A... Brancaleoni ; la société CAUFFRIDIS demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance nos 1003533-1103023 du 31 juillet 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite et de la décision du 16 septembre 2011 par lesquelles le directeur des services fiscaux de l'Oise a rejeté sa demande aux fins d'exécution des décisions des 25 août et 21 septembre 2004 de dégrèvement de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période courant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;

2°) de prescrire le reversement des sommes correspondant aux dégrèvements accordés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement qui avait rejeté sa demande en décharge des impositions en cause ne faisait pas obstacle à ce qu'elle introduise devant le juge de l'impôt un nouveau recours contentieux, distinct et détachable du précédent, tendant à obtenir de l'administration l'exécution du dégrèvement des mêmes impositions, qui lui avait antérieurement été accordé ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'autorité de chose jugée du jugement, devenu définitif, du tribunal administratif d'Amiens rejetant une précédente demande de la SAS CAUFFRIDIS de restitution de la taxe en litige s'oppose à ce que celle-ci introduise une nouvelle demande poursuivant le même objet et fondée sur les mêmes causes juridiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me C...B..., substituant Me Brancaleoni, avocat de la société CAUFFRIDIS ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur, la société CAUFFRIDIS a déclaré la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; que faisant suite à ses réclamations, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de cette taxe par des décisions des 25 août et 21 septembre 2004 ; qu'après l'en avoir informée, l'administration a, par des décisions des 25 janvier et 2 février 2005, rapporté les décisions de dégrèvement et rejeté les réclamations ; que par un jugement du 16 octobre 2008 confirmé par une ordonnance du 4 décembre 2009 du président de la 3ème chambre de la cour de céans, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la société CAUFFRIDIS tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle avait acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;

2. Considérant que la société CAUFFRIDIS a demandé à l'administration, le 21 décembre 2004, d'exécuter les décisions de dégrèvement des 25 août et 21 septembre 2004 ; que cette demande, qui tendait à la restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, constituait une réclamation contentieuse au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et dès lors, une réitération de ses précédentes réclamations ; que la demande, dont la société CAUFFRIDIS a alors saisi le tribunal administratif d'Amiens le 22 décembre 2010, a été rejetée par une ordonnance du 31 juillet 2013 du président de la 2ème chambre de ce tribunal dont la société requérante relève appel ;

3. Considérant que la nouvelle demande de la société CAUFFRIDIS introduite devant le tribunal le 22 décembre 2010 tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 présente une identité de parties, de cause et d'objet avec sa demande rejetée par le jugement susindiqué du 16 octobre 2008 passé en force de chose jugée ; que, par suite, ainsi que le fait valoir le ministre des finances et des comptes publics, l'autorité de la chose jugée s'opposait à ce qu'il fût fait droit à la demande de la société CAUFFRIDIS ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CAUFFRIDIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ; que les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société CAUFFRIDIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS CAUFFRIDIS et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 30 octobre 2014 à laquelle siégeaient :

- M. Edouard Nowak, président de chambre,

- Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 novembre 2014.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,

Signé : E. NOWAKLe greffier,

Signé : B. LEFORT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Béatrice Lefort

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01611
Date de la décision : 13/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Questions communes - Pouvoirs du juge fiscal - Autorité de la chose jugée.

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Demandes et oppositions devant le tribunal administratif - Formes et contenu de la demande.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : CABINET FILOR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-11-13;13da01611 ?
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