Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance nos 1302390-1302392 du 2 octobre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens en tant que, par cette ordonnance, a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de la décision dite " 48 SI " du 31 mai 2013 du ministre de l'intérieur lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions de retrait de points suite aux infractions des 18 octobre 2012, 4 janvier 2012, 8 juin 2011, 6 avril 2012, 21 février 2012, 24 avril 2012, 27 janvier 2009, 1er février 2010 et 22 mai 2007, à ce qu'il soit enjoint la reconstitution de son capital de points et la restitution de son permis de conduire dans le délai d'un mois à compter du jugement et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 380 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision dite " 48 SI " du 31 mai 2013 du ministre de l'intérieur ainsi que les décisions de retraits de points suite aux infractions des 18 octobre 2012, 4 janvier 2012, 8 juin 2011, 6 avril 2012, 21 février 2012, 24 avril 2012, 27 janvier 2009, 1er février 2010 et 22 mai 2007 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir douze points au capital de points de son permis de conduire et de lui restituer celui-ci, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 380 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
1. Considérant que M. B...relève appel de l'ordonnance du 2 octobre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens en tant que, par cette ordonnance, a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de la décision dite " 48 SI " du 31 mai 2013 du ministre de l'intérieur, des différentes décisions de retrait de points y étant récapitulées à la suite des infractions des 18 octobre 2012, 4 janvier 2012, 8 juin 2011, 6 avril 2012, 21 février 2012, 24 avril 2012, 27 janvier 2009, 1er février 2010 et de la décision de retrait de points suite à l'infraction du 22 mai 2007 ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;
3. Considérant que pour juger que M. B...n'était plus recevable à demander l'annulation de la décision dite " 48 SI " et des décisions de retrait de points y étant récapitulées, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur la circonstance que la décision dite " 48 SI " lui ayant été notifiée le 7 juin 2013, le délai de deux mois durant lequel M. B... pouvait saisir le juge administratif d'une demande d'annulation était expiré lorsqu'il l'a saisi le 5 septembre 2013 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le service du fichier national du permis de conduire a accusé réception du recours gracieux formé par M. B...le 6 août 2013, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux ; que le ministre de l'intérieur a rejeté ce recours par décision du 15 novembre 2013 ; que, dès lors, M. B...est fondé à soutenir que sa requête introduite devant le tribunal administratif d'Amiens, le 5 septembre 2013, n'était pas tardive ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Sur la légalité des décisions de retrait d'un point chacune suite aux infractions des 6 avril 2012, 1er février 2010 et 22 mai 2007 :
5. Considérant qu'il ressort des mentions non contestées du relevé d'information intégral relatif à la situation de M.B..., produit par le ministre de l'intérieur, que les infractions au code de la route relevées les 6 avril 2012, 1er février 2010 et 22 mai 2007 ont donné lieu respectivement les 25 janvier 2013, 29 mars 2011 et 7 juin 2008 à la restitution d'un point à son permis de conduire, en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route ; que les conclusions à fin d'annulation de ces décisions de retrait de point étaient dépourvues d'objet à la date du 5 septembre 2013 à laquelle a été présentée la demande en première instance et sont, par suite, irrecevables ;
Sur la légalité des décisions de retrait de deux, un et deux points suite aux infractions des 8 juin 2011, 24 avril 2012, 27 janvier 2009 :
En ce qui concerne l'absence de notification des décisions de retrait de points :
6. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu de sa validité dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;
En ce qui concerne l'absence d'imputabilité des infractions :
7. Considérant que M. B...ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité des infractions reprochées dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ; que, par suite, faute d'avoir été invoquée en temps utile devant le juge judiciaire, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur ; que, dès lors, ce moyen soulevé par M. B...doit être rejeté ;
En ce qui concerne l'information préalable :
8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du relevé intégral d'information relatif à la situation de M. B... et du procès-verbal produit par le ministre que l'infraction relevée à l'encontre de ce dernier le 24 avril 2012 a donné lieu au paiement différé d'une amende forfaitaire ; que, par suite, M. B...doit être regardé comme s'étant vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement des amendes en cause ;
9. Considérant, en second lieu, que le ministre produit, pour chacune des infractions des 8 juin 2011 et 27 janvier 2009, le procès-verbal correspondant signé par M. B...qui y reconnaît avoir commis l'infraction et avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention, lesquels comportent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relatives aux conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction, à l'existence d'un traitement automatisé des points et à la possibilité pour lui d'exercer un droit d'accès ; que M.B..., qui s'est abstenu de produire les avis de contravention qui lui ont été remis, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait été destinataire d'avis inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées du code de la route ;
En ce qui concerne la réalité des infractions :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...). La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;
11. Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que, s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules " ;
12. Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;
13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
14. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M.B..., et en l'absence de tout élément probant avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, que la réalité des infractions des 8 juin 2011, 27 janvier 2009 et 24 avril 2012, est établie par l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée pour les deux premières et par le paiement de l'amende forfaitaire pour la dernière ; que le requérant ne démontre, ni même n'allègue qu'il aurait formulé, en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale, une requête en exonération de l'amende forfaitaire ou formé, sur le fondement de l'article 530 précité de ce code, des réclamations motivées ayant entraîné l'annulation des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ; que, dès lors, la réalité des infractions doit être tenue pour établie ;
Sur la méconnaissance du principe de non cumul des peines :
15. Considérant que le principe de non-cumul des peines consacré tant par le droit d'origine interne que par plusieurs conventions internationales ne fait pas obstacle à ce qu'un même agissement puisse donner lieu, dans le respect du principe de proportionnalité appréhendé en fonction des circonstances propres à chaque affaire, au prononcé, non seulement d'une peine principale mais également d'une ou plusieurs peines complémentaires répondant à la prise en compte du particularisme de certains comportements délictueux ; que le principe du non-cumul ne s'oppose pas non plus à ce que puissent être infligées à raison des mêmes faits des sanctions distinctes dès lors que celles-ci visent à assurer le respect de réglementations distinctes ou à protéger des intérêts spécifiques ; que le moyen ainsi invoqué par M. B...doit être rejeté ;
Sur la légalité des décisions de retrait de quatre, un et deux points suite aux infractions des 18 octobre 2012, 21 février 2012 et 4 janvier 2012 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
16. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle y a satisfait préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire ;
17. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B...que les infractions des 18 octobre 2012, 21 février 2012 et 4 janvier 2012, qui ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire correspondant à l'amende forfaitaire majorée, ont été relevées, pour les deux premières, par radar automatique, ainsi que l'établit la mention " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA " (Centre National de Traitement - Contrôle Sanction Automatisé) et, pour la dernière, au moyen d'un procès-verbal électronique ; que, toutefois, ces seules mentions ne suffisent pas à faire présumer que M. B...a eu connaissance de l'avis de contravention comportant l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, les décisions de retrait de points suite aux infractions des 18 octobre 2012, 4 janvier 2012 et 21 février 2012 doivent être annulées ;
Sur la légalité de la décision dite " 48 SI " :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
18. Considérant que, par voie de conséquence de l'annulation des décisions de retrait de quatre, deux et un points consécutives aux infractions des 18 octobre 2012, 4 janvier 2012 et 21 février 2012, le solde de points du permis de conduire de M. B...n'était pas nul à la date du 31 mai 2013 à laquelle le ministre a édicté la décision dite " 48 SI " ; que, par suite, M. B...est fondé à en demander l'annulation ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de quatre, deux et un points de son permis de conduire consécutives aux infractions des 18 octobre 2012, 4 janvier 2012 et 21 février 2012, et par voie de conséquence, de la décision dite " 48 SI " ;
Sur les conclusions à fin d'injonction de rétablissement du capital de douze points du permis de conduire et à ce que soit ordonnée sa restitution :
20. Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule les décisions de retrait de quatre, deux et un points du permis de conduire de M. B...suite aux infractions des 18 octobre 2012, 4 janvier 2012 et 21 février 2012 et de la décision dite " 48 SI ", implique que l'administration restitue à ce dernier les sept points illégalement retirés ainsi que, en l'état de l'instruction et sous réserve que M. B...n'ait pas commis d'autres infractions ayant entraîné une perte de points, son titre de conduite, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
22. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance nos 1302390-1302392 du 2 octobre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens est annulée, en tant qu'elle a rejeté la demande de M. B....
Article 2 : La décision dite " 48 SI " du 31 mai 2013 du ministre de l'intérieur, ainsi que les décisions de retraits de points à la suite des infractions des 18 octobre 2012, 4 janvier 2012 et 21 février 2012 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer sept points au capital de points du permis de conduire de M.B..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer son permis de conduire à M. B..., sous réserve que ce dernier n'ait pas commis d'autres infractions ayant entraîné une perte de points, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de M. B...est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
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N°13DA01926 2