Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour M. et Mme B...D..., demeurant..., par Me E...G... ; M. et Mme D...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102577 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
1. Considérant que la SCI de la rue de Londres, dont M. et Mme D...sont associés, est propriétaire d'un immeuble à usage de bureaux situé 1 rue de Londres à Loos (Nord) ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 29 juillet 2003 au 31 décembre 2004 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a notifié à la SCI de la rue de Londres une proposition de rectification portant réintégration, au titre des revenus fonciers, du coût de travaux effectués sur un immeuble à usage professionnel ; que, par proposition de rectification du 16 octobre 2006, M. et Mme D...ont été avisés des conséquences financières de la vérification de la société et de la modification du montant de leurs revenus fonciers imposables, entraînant des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques du Nord-Pas-de-Calais a prononcé les dégrèvements, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 1 760 euros et 3 571 euros des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme D...ont été assujettis au titre, respectivement, des années 2003 et 2004 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme D... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1º Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour des locaux professionnels, seules les dépenses de réparation et d'entretien peuvent être déduites pour la détermination du revenu net, à l'exclusion des dépenses d'amélioration ou d'extension ainsi que les dépenses indissociables de l'amélioration ou de l'extension, à l'exception du cas particulier prévu à l'alinéa b bis ; que les travaux de réparation et d'entretien doivent s'entendre de ceux qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI de la rue de Londres a fait procéder, au cours des années 2003 et 2004, à d'importants travaux de rénovation, pour un montant total de 1 048 500 euros (HT), dont la finalité était de transformer un immeuble à usage de bureaux comportant de petits espaces cloisonnés en de grands plateaux présentant un équipement moderne ; que, si M. et Mme D...invoquent que la mise aux normes du bâtiment a conduit à la réalisation d'escaliers extérieurs adaptés aux personnes à mobilité réduite, ainsi qu'au réagencement des paliers et des installations sanitaires, ils n'établissent pas que les dépenses afférentes à ces travaux étaient, dans leur totalité, spécifiquement destinées à favoriser l'accueil de personnes handicapées ; qu'en outre, les travaux ayant conduit à l'enlèvement du chauffage central et son remplacement par des convecteurs électriques n'ont pas eu pour objet de remplacer, d'entretenir ou de réparer une installation existante ; que, par suite, les travaux dont la déduction a été refusée ne peuvent être regardés, compte tenu de leur nature, de leur importance et de la restructuration du bâtiment à laquelle ils ont abouti, qui forment un tout indissociable, comme des travaux de réparation et d'entretien au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a refusé la déduction de leur coût des revenus fonciers de la SCI de la rue de Londres au titre des années 2003 et 2004 ;
5. Considérant que ni l'instruction 5-D-2-07 du 23 mars 2007, suivant laquelle les dépenses de réparation et d'entretien s'entendent de celles qui correspondent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial, ni les réponses ministérielles à M. A...du 3 avril 1966, M. H...du 5 mai 1966, M. F...du 1er octobre 1984 et M. C...du 16 mars 2010 ne comportent une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ; que, dans ces conditions, M. et Mme D...ne peuvent utilement opposer à l'administration ces doctrines sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme D...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme D..., à concurrence des dégrèvements de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de 1 760 euros et de 3 571 euros prononcés par le directeur régional des finances publiques du Nord-Pas-de-Calais au titre des années 2003 et 2004.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...D...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°13DA01096