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06/11/2014 | FRANCE | N°13DA00908

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 06 novembre 2014, 13DA00908


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me A...H...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004333 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 mai 2010 du conseil municipal de Wormhout autorisant son maire à vendre la parcelle cadastrée ZR n° 17 à M. et Mme G...E... ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Wormhout la somme de 3 000 e

uros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me A...H...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004333 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 mai 2010 du conseil municipal de Wormhout autorisant son maire à vendre la parcelle cadastrée ZR n° 17 à M. et Mme G...E... ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Wormhout la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 8 octobre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 23 octobre 2014 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public,

- et les observations de Me Didier Cattoir, avocat de la commune de Wormhout ;

1. Considérant que la commune de Worhmout est propriétaire depuis 1989 d'un ensemble de terrains d'une superficie totale de presque 11 hectares, dont un peu plus de 6 hectares sont utilisés comme zone municipale de loisirs ; que les 4 hectares 40 ares restants, cadastrés ZR n° 17, ont fait l'objet jusqu'en 2007 d'une convention d'occupation précaire à des fins d'exploitation agricole au bénéfice de M. F...B..., puis de l'un de ses fils, M. C...B... ; que, par une délibération du 12 mai 2010, le conseil municipal de Wormhout a autorisé son maire à céder cette parcelle à M. et Mme E...au prix de 110 000 euros sous réserve de l'obtention par ces derniers des autorisations nécessaires pour la réalisation d'un camping ; que M. D...B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille ayant rejeté sa demande et celle de treize autres habitants de la commune tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sur la légalité de la délibération du 12 mai 2010 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. " ;

3. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 1, la parcelle ZR n° 17 d'une surface de 4 hectares 40 ares n'était ni ouverte au public, ni affectée à un service public, mais faisait l'objet d'une exploitation agricole par M. F...B...puis par son fils, David ; qu'il n'est pas démontré que cette parcelle serait indispensable aux terrains utilisés comme zone de loisirs et en serait ainsi l'accessoire ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la parcelle en cause ferait partie du domaine public de la commune de Wormhout et serait de ce fait inaliénable ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réunion qui s'est tenue le 21 avril 2010 au cours de laquelle les époux E...ont présenté leur projet d'installation d'un camping sur la parcelle ZR n° 17 ne constituait pas une réunion officielle du conseil municipal et n'était donc pas assujettie aux règles prévues par les articles L. 2121-10 et suivants du code général des collectivités territoriales ; qu'aucun texte ou principe général du droit ne prévoit d'obligations équivalentes pour de telles réunions d'information qui peuvent se tenir indépendamment de celles des commissions municipales prévues par l'article L. 2121-22 du même code ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant ;

5. Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que, préalablement à la réunion du conseil municipal du 12 mai 2010, ses membres ont été destinataires d'une note de synthèse portant notamment sur la vente de la parcelle ZR n° 17 ; que l'information donnée aux conseillers municipaux, qui était adaptée à la nature et à l'importance de l'affaire, permettait aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit de la mesure envisagée et de mesurer les implications de leur décision, qui ne portait que sur la cession du terrain et pas sur son utilisation ; qu'en particulier, les membres du conseil municipal étaient informés de l'évaluation effectuée par les services de France Domaine de la valeur de la parcelle en cause et dont l'inexactitude n'est pas démontrée ; qu'ainsi, l'ensemble des conseillers municipaux ont bénéficié d'une information suffisante de ce seul fait alors même que certains d'entre eux n'auraient pas été présents lors de la réunion du 21 avril 2010 ; que, par suite, les articles L. 2121-12 et 13 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été méconnus ;

6. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la délibération en litige ne portait que sur la cession de la parcelle ZR n° 17 et pas sur son utilisation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de prise en compte de l'impact environnemental du camping projeté est sans incidence sur sa légalité ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 mai 2010 du conseil municipal de Wormhout ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Wormhout, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Wormhout et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera une somme de 1 500 euros à la commune de Wormhout au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à la commune de Wormhout, à M. et Mme G...E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

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N°13DA00908 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00908
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-02-02-01 Domaine. Domaine privé. Régime. Aliénation.


Composition du Tribunal
Président : M. Nizet
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Domingo
Avocat(s) : SCP DEBEUGNY CORTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-11-06;13da00908 ?
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