La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2014 | FRANCE | N°13DA01230

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 28 octobre 2014, 13DA01230


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour Mme E...A..., demeurant..., par MeF... C... ;

Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300429 du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2013 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la

mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la no...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour Mme E...A..., demeurant..., par MeF... C... ;

Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300429 du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2013 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2013 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. François Vinot, premier conseiller ;

1. Considérant que, par un arrêté du 17 janvier 2013, le préfet de l'Oise a refusé la délivrance d'un titre de séjour à MmeA..., ressortissante congolaise née le 29 mars 1972, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 11 juin 2013 du tribunal administratif d'Amiens par lequel a été rejetée sa demande d'annulation de cet arrêté du préfet de l'Oise et, en outre, demande que cet appel soit transmis, pour attribution, à la cour administrative d'appel de Paris ;

Sur les conclusions de Mme A...relatives à l'incompétence territoriale de la cour administrative d'appel de Douai :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 322-1 du code de justice administrative : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif (...) est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal (...)" ; qu'en application de ces dispositions la cour administrative d'appel de Douai est, contrairement à ce que soutient MmeA..., compétente pour connaître de l'appel qu'elle a formé contre le jugement attaqué du tribunal administratif d'Amiens, lequel a son siège dans son ressort territorial ;

Sur les autres conclusions de la requête de Mme A...:

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration du pacte civil de solidarité conclu entre Mme A...et M. D...a été enregistrée le 30 novembre 2012, soit seulement un mois et demi avant l'intervention de l'arrêté attaqué, sans que l'existence d'une vie commune antérieure soit établie ; que la circonstance que la fille de Mme A...ait été scolarisée en France au cours de ces dernières années n'est pas de nature à empêcher la vie familiale de se poursuivre au Congo en cas de retour des intéressés dans leur pays d'origine ; que la location d'un appartement par Mme A...et M. B...D...pour y établir leur lieu de résidence, postérieure à l'arrêté attaqué, est sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, aux conditions de son entrée et de son séjour en France, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni qu'il a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, Mme A...ne peut valablement soutenir qu'il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.

''

''

''

''

2

N°13DA01230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 13DA01230
Date de la décision : 28/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. François Vinot
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : MESTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-28;13da01230 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award