Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2013, présentée pour M. A...B...C..., demeurant..., par Me D...E...; M. B... C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300051 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2012 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
1. Considérant que M. B...C..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 15 mai 1975, a déclaré être entré en France en novembre 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 avril 2012 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 17 octobre 2012 ; qu'il relève appel du jugement du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2012 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et n'est pas la reproduction d'une formule stéréotypée ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ;
3. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut utilement être invoqué à l'encontre de la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour qui n'impose pas, par elle-même, à l'intéressé de retourner dans son pays d'origine ;
4. Considérant que M. B...C...a déclaré être entré en France en novembre 2011, alors âgé de 36 ans ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge ; que, s'il allègue vivre en France depuis un an, à la date de l'arrêté attaqué, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et la stabilité des liens qu'il aurait tissés en France depuis son arrivée ; qu'alors même que le frère du requérant se trouverait en France, il n'est pas établi que M. B...C...serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues par l'arrêté attaqué ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination :
5. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'il a été précédé d'un examen particulier de la situation personnelle de M. B...C... ; que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;
6. Considérant que M. B...C...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
7. Considérant que, si M. B...C...fait valoir qu'il a quitté son pays d'origine afin d'échapper aux risques qu'il encourait pour sa vie et sa sécurité, et redoute de subir de mauvais traitements en cas de retour dans ce pays, il ne produit aucun élément de nature à étayer ses allégations, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues par l'arrêté attaqué ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°13DA00753