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28/10/2014 | FRANCE | N°13DA00660

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28 octobre 2014, 13DA00660


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me Marie-Christine Dutat ; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101660 du 6 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Roubaix à lui verser une somme de 9 089,54 euros en réparation des préjudices qu'il a subis suite à son hospitalisation le 24 septembre 2009 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Roubaix à lui verser, en réparation des préjudices subis, une somme de 9

089,54 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix u...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me Marie-Christine Dutat ; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101660 du 6 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Roubaix à lui verser une somme de 9 089,54 euros en réparation des préjudices qu'il a subis suite à son hospitalisation le 24 septembre 2009 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Roubaix à lui verser, en réparation des préjudices subis, une somme de 9 089,54 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me B...C..., substituant Me Marie-Christine Dutat, avocate de M. D...;

1. Considérant que M.D..., présentant depuis mai 2009 une leucémie aiguë myéloïde, nécessitant un suivi régulier auprès de l'hôpital Necker à Paris, a été admis au centre hospitalier de Roubaix, le 24 septembre 2009, à la suite d'un épisode fébrile important ; qu'ayant été victime d'un épanchement péricardique, M. D...a recherché la responsabilité du centre hospitalier de Roubaix à raison d'une faute commise dans sa prise en charge médicale et administrative ; que M. D...relève appel du jugement du 6 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Roubaix à lui verser une somme de 9 089,54 euros en réparation des préjudices qu'il a subis suite à son hospitalisation ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. D...présentait lors de son hospitalisation au centre hospitalier de Roubaix une septicémie évoquant une infection du porte cathéter qui a nécessité la mise en place d'un cathéter veineux central par une veine du pli du coude pour la réanimation et la perfusion antibiotique ; que, le lendemain, M. D...a été victime d'une douleur thoracique brutale avec une défaillance aiguë de la pompe cardiaque ; que l'échographie réalisée a révélé que cette douleur correspondait à un accident de ponction par percement du tissu musculaire du coeur avec une accumulation de liquide ; que, si M. D...fait valoir que ce percement a eu lieu lors de l'insertion du cathéter et que celui-ci est dû à une maladresse fautive du praticien hospitalier, il résulte toutefois de l'instruction, en particulier du rapport établi par l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Lille dans le cadre d'une procédure de référé, que la position du cathéter a été vérifiée par une radiographie thoracique qui a montré que celle-ci était bonne et qu'il n'y avait aucune anomalie et que la prise en charge de M. D...avait été conforme aux données de la science ; que par suite, aucune faute dans la prise en charge médicale de M. D...ne peut ainsi être imputée au centre hospitalier de Roubaix ; que la complication dont a été l'objet M.D..., qui n'a entraîné aucune conséquence anormale, ni de séquelle, ne peut pas davantage être qualifiée d'aléa thérapeutique ;

3. Considérant, en second lieu, que M. D...fait valoir qu'il appartenait au centre hospitalier de Roubaix de solliciter la prise en charge des frais d'ambulance liés à son rapatriement en région parisienne, dans la mesure où il bénéficiait d'une prise en charge totale de ses dépenses du fait de son placement en congé de longue maladie ; que la seule décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, confirmant le rejet de sa demande de remboursement des frais de transport engagés le 1er octobre 2009 qu'il produit au soutien de ses allégations ne permet pas d'établir que le centre hospitalier de Roubaix aurait commis une faute dans sa prise en charge administrative ; qu'il suit de là que M. D...n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Roubaix à raison d'une faute qui aurait été commise dans sa prise en charge administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au centre hospitalier de Roubaix, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Copie sera adressée à l'agence régionale de santé Nord/Pas-de-Calais.

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N°13DA00660


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00660
Date de la décision : 28/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP MASSON et DUTAT - CABINET THEMES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-28;13da00660 ?
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