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23/10/2014 | FRANCE | N°14DA00014

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 23 octobre 2014, 14DA00014


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me D...E...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302156 du 29 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2013 en tant que le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté dans cette mesure ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une

carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

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Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me D...E...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302156 du 29 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2013 en tant que le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté dans cette mesure ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une carte de séjour temporaire valable du 27 décembre 2013 au 26 décembre 2014 a été délivrée à Mme B...en raison de son état de santé, antérieurement à l'enregistrement de la requête d'appel mais postérieurement au jugement attaqué ; que la délivrance de ce titre de séjour a, implicitement mais nécessairement, abrogé l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, les conclusions d'appel dirigées contre cette décision, qui sont ainsi devenues sans objet du fait de l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire, étaient irrecevables à la date d'enregistrement de la requête au greffe de la cour et doivent être rejetées ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d' un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

3. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante centrafricaine née en 1981, est entrée en France le 9 août 2012 alors qu'elle était enceinte de son quatrième enfant, lequel y est né le 4 septembre suivant ; que si l'enfant a été reconnu, trois semaines après sa naissance, par un ressortissant français, M.C..., il ne ressort d'aucune des pièces produites que ce dernier se serait rendu en République centraficaine, où séjournait Mme B...jusqu'à son arrivée en France, depuis 2010, et en particulier durant la période au cours de laquelle l'enfant a été conçu ; que Mme B...admet d'ailleurs l'absence de certitude sur cette filiation ; qu'en outre, le préfet de l'Oise a saisi l'autorité judiciaire du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité et, par un jugement du 31 mars 2014, le tribunal de grande instance de Beauvais a annulé la reconnaissance de paternité de l'enfant ; que, par suite, et alors même que M. C... aurait des liens affectifs avec l'enfant, le préfet de l'Oise, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude dès lors que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'était pas acquise, était légalement fondé à refuser, pour ce motif, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par MmeB..., alors même qu'à la date de ce refus, cet enfant était titulaire d'un certificat de nationalité française ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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N°14DA00014 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00014
Date de la décision : 23/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SCP DESJARDINS - LE GAC - PACAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-23;14da00014 ?
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