Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour M. C...B..., domicilié..., par Me A...Thieffry ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1305406 du 12 septembre 2013 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a, sur le fondement de la procédure prévue par le III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeté ses conclusions d'annulation pour excès de pouvoir dirigées contre les décisions contenues dans l'arrêté du 24 janvier 2013 du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 891,93 euros, à verser à Me Thieffry, avocat de M.B..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 12 septembre 2013 du tribunal administratif de Lille en tant que celui-ci, après avoir annulé le placement en rétention administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 24 janvier 2013 portant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant que M. B...a sollicité son admission au séjour au titre des paragraphes 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de délivrance du titre de séjour :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision du 24 janvier 2013 portant refus de la demande de certificat de résidence présentée par M. B...sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et refus de la demande de renouvellement du certificat de résidence présentée sur le fondement du paragraphe 5 de l'article 6 du même accord, que le préfet du Nord s'est livré, contrairement à ce que soutient M.B..., à un examen personnel et complet de la situation de ce dernier ;
4. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
5. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B...et compte tenu des éléments figurant notamment sur son passeport, il ne justifie pas plus en cause d'appel qu'en première instance, être entré en France en 2000 ; que l'attestation peu circonstanciée établie en 2012 par une association qui n'est corroborée par aucun autre document et ne présente pas un caractère suffisamment probant, ne suffit pas à tenir pour établie la présence en 2001 de l'intéressé en France ; qu'en outre, ce dernier ne fournit aucun document justifiant une présence sur le territoire national au cours des années 2002 et 2003 ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le refus de certificat de résidence du 24 janvier 2013 n'était pas illégal au regard des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
6. Considérant qu'en l'absence d'éléments nouveaux en appel, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens, tirés de la méconnaissance du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M.B... ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français a été prise sur la base d'un refus de séjour illégal ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, il y a lieu d'écarter l'exception d'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour soulevée également à l'encontre de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 24 janvier 2013 du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'intérieur et à Me A... Thieffry.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
''
''
''
''
N°13DA01871 2