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16/10/2014 | FRANCE | N°13DA01716

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 16 octobre 2014, 13DA01716


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2013, présentée pour M. A...C...demeurant au..., par Me B...E...; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304124 du 8 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2013 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le Cameroun comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexa

miner sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astr...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2013, présentée pour M. A...C...demeurant au..., par Me B...E...; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304124 du 8 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2013 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le Cameroun comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;

1. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, ainsi, suffisamment motivée ;

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C...;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du 2 juillet 2013 établi par la police aux frontières, que M.C..., ressortissant camerounais né en 1976 au Cameroun, est arrivé en 2010 en Europe à l'âge de 34 ans ; que dès lors le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commis le préfet du Nord en affirmant qu'il avait passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine doit être écarté ;

4. Considérant que par l'arrêt n° 13DA00223 du 21 novembre 2013 passé en force de chose jugée, la cour de céans a rejeté la requête de MmeD..., ressortissante de nationalité camerounaise et compagne de M.C..., tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 2012 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande d'annulation de la décision du 27 mars 2012 du préfet du Nord lui retirant son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixant le Cameroun comme pays de destination ; que la décision ainsi contestée visait à faire obstacle à la fraude commise par la compagne du requérant destinée à lui faire obtenir un titre de séjour en qualité de mère d'enfants français pour ses deux enfants nés d'une précédente union ; que s'il est constant que M. C... est père d'une fille née le 20 février 2013 de sa relation avec Mme D..., il ne produit aucune justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; que ses liens personnels en France ne peuvent être regardés comme intenses, anciens et stables alors qu'il y est entré irrégulièrement en mars 2013, a vécu, ainsi qu'il a été dit, dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 34 ans où il n'établit pas être isolé et où il a déclaré aux services de la police aux frontières être domicilié ; que la cellule familiale a dès lors vocation à se reformer au Cameroun ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. C...en France, l'arrêté du 2 juillet 2013 du préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

5. Considérant que si M. C...soutient que la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité, il n'invoque aucun moyen au soutien de ses conclusions ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°13DA01716

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01716
Date de la décision : 16/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : TRINITY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-16;13da01716 ?
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