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16/10/2014 | FRANCE | N°13DA01487

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 16 octobre 2014, 13DA01487


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...D... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300657 du 13 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2012 du préfet du Nord refusant de lui renouveler un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler ces d

cisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...D... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300657 du 13 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2012 du préfet du Nord refusant de lui renouveler un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;

Sur la légalité de la décision refusant le renouvellement d'une carte de séjour :

1. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, ainsi, suffisamment motivée ;

2. Considérant que si M.C..., ressortissant marocain, marié au Maroc en août 2008 avec une ressortissante française, arrivé en France en décembre 2009, soutient que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur de fait en mentionnant dans la décision contestée qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, il ressort des pièces du dossier que son mariage a été célébré dans ce pays au domicile de ses parents et qu'il s'est régulièrement rendu au Maroc depuis son mariage ; que ce moyen doit être écarté ;

3. Considérant que M. C...est séparé de son épouse depuis octobre 2011 et sans enfant ; qu'il a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de trente six ans et où, ainsi qu'il vient d'être dit, il se rend régulièrement et n'est pas dépourvu d'attaches familiales ; que dans ces conditions et eu égard à la brièveté de son séjour en France et alors même qu'une de ses soeurs y réside, l'arrêté du 6 novembre 2012 du préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant que M. C...a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en tant que conjoint de français ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant, ainsi qu'il l'a été dit au point 4, que M. C...a été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que dès lors la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

8. Considérant, ainsi qu'il l'a été dit aux points 4, que M. C...a été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour, l'a également obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que dès lors la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01487
Date de la décision : 16/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : TRINITY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-16;13da01487 ?
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