Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 et le 25 juillet 2013, présentés pour la SAS Giraud Ouest, dont le siège est zone industrielle du Jonguay à Sotteville-lès-Rouen (76300), par Me A...B... ; la SAS Giraud Ouest demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101855 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires, à hauteur de 68 842 euros, afférents à la restitution tardive de la taxe sur la valeur ajoutée sur les dépenses de péages autoroutiers engagées sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 et, à titre subsidiaire, au versement d'une indemnité de 45 895 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de la restitution tardive de la taxe sur la valeur ajoutée sur les dépenses de péages autoroutiers engagées pendant la même période ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 22 179 euros en réparation du préjudice subi du fait de la restitution tardive de la taxe sur la valeur ajoutée sur les dépenses de péages autoroutiers engagées sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à cette convention ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
1. Considérant que la SAS Giraud Ouest, société de transport routier dont les véhicules utilisent les autoroutes exploitées par différentes sociétés concessionnaires, a acquitté au cours de la période allant de 1996 à 2000 des péages ayant été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que ce n'est qu'en 2006 qu'elle a pu obtenir la déduction de cette taxe sur la valeur ajoutée, en l'imputant sur ses déclarations " CA3 " de chiffre d'affaires ; que la SAS Giraud Ouest relève appel du jugement du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires ou des indemnités en réparation du préjudice financier qu'elle aurait subi en raison de la restitution tardive de cette taxe ;
2. Considérant qu'en imputant sur sa déclaration de chiffre d'affaires du mois de juin 2007 conformément aux dispositions précitées des articles 271 du code général des impôts et 224 de l'annexe II au même code, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les péages d'autoroute dont elle s'était acquittée pendant la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000, la SAS Giraud Ouest ne peut être regardée ni comme ayant déposé une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, ni comme ayant obtenu un dégrèvement ; que la réclamation contentieuse présentée le 4 janvier 2011 par laquelle la société s'est prévalue du droit à déduction a été rejetée le 9 mai 2011 et n'a, par suite, pas donné lieu à une décision de dégrèvement de la part de l'administration ; qu'il suit de là qu'à raison de cette imputation, la SAS Giraud Ouest ne peut prétendre au paiement d'intérêts moratoires sur le fondement des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3. Considérant que la SAS Giraud Ouest demande la réparation des préjudices qu'elle aurait subis à raison d'agissements fautifs de l'administration tenant aux obstacles qui auraient été mis à la délivrance de factures rectificatives aux usagers par les concessionnaires d'autoroutes ; que, si la société requérante fait valoir qu'elle pourrait prétendre à l'indemnisation d'un préjudice financier, elle ne fait état que d'un préjudice de trésorerie qu'elle calcule, pour la première fois en appel, à partir du taux de placement sur le marché monétaire, en appliquant au résultat un abattement forfaitaire d'un tiers pour tenir compte de l'avantage obtenu en matière d'impôt sur les sociétés ; qu'ainsi, la société SAS Giraud Ouest n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui qui était susceptible d'être réparé par l'octroi d'intérêts moratoires ;
4. Considérant, en outre, que la SAS Giraud Ouest n'est pas fondée à demander une indemnité en invoquant, sans autre précision, la méconnaissance en l'espèce des principes du droit à un recours effectif, d'interdiction des discriminations et de protection de la propriété définis respectivement aux articles 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Giraud Ouest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
7. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SAS Giraud Ouest doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Giraud Ouest est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Giraud Ouest et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°13DA01114