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09/10/2014 | FRANCE | N°14DA00869

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 09 octobre 2014, 14DA00869


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2014, présentée pour M. N...P...et Mme I...L..., demeurant..., M. et Mme F... et ClaudineC..., demeurant..., M. J...B..., demeurant..., M. O...V..., demeurant..., Mme M...H..., demeurant..., M. S...T..., demeurant..., M. et Mme A...D..., demeurant..., M. J...E..., demeurant..., M. et Mme U...Q..., demeurant..., et M. et Mme G...R..., demeurant..., par la SELARL Christophe Launay ;

M. P...et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er de l'ordonnance n° 1300408 du 21 mars 2014 par laquelle le président de la première chamb

re du tribunal administratif de Rouen a prononcé un non-lieu à statu...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2014, présentée pour M. N...P...et Mme I...L..., demeurant..., M. et Mme F... et ClaudineC..., demeurant..., M. J...B..., demeurant..., M. O...V..., demeurant..., Mme M...H..., demeurant..., M. S...T..., demeurant..., M. et Mme A...D..., demeurant..., M. J...E..., demeurant..., M. et Mme U...Q..., demeurant..., et M. et Mme G...R..., demeurant..., par la SELARL Christophe Launay ;

M. P...et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er de l'ordonnance n° 1300408 du 21 mars 2014 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Rouen a prononcé un non-lieu à statuer sur leurs conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de la commune d'Octeville-sur-Mer du 20 décembre 2012 accordant à la société France Europe immobilier un permis de construire deux bâtiments de vingt-cinq logements collectifs ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Octeville-sur-Mer le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public ;

1. Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ;

2. Considérant que, par deux arrêtés des 13 et 18 mars 2013, le maire de la commune d'Octeville-sur-Mer a retiré le permis de construire accordé le 20 décembre 2012 à la SAS France Europe immobilier, postérieurement à l'introduction par M. P...et autres devant le tribunal administratif de Rouen de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; que, toutefois, ces mesures de retrait ont également été contestées devant la même juridiction par le propriétaire du terrain d'assiette, M.K..., les 22 avril et 14 mai 2013 ainsi que par le pétitionnaire, la société France Europe immobilier, le 7 mai 2013 ; que s'il a été donné acte par le tribunal du désistement des conclusions de M. K...par ordonnance du 26 novembre 2013, la juridiction n'avait pas statué sur les conclusions de la société pétitionnaire à la date de l'ordonnance attaquée, soit le 21 mars 2014 ; que, dans ces conditions et à cette date, les mesures de retrait de l'arrêté du 20 décembre 2012 n'étaient pas devenues définitives ; que, par suite, M. P...et autres sont fondés à demander l'annulation de l'article 1er de l'ordonnance du 21 mars 2014 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Rouen a prononcé un non-lieu à statuer sur leurs conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du 20 décembre 2012 ;

3. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, le retrait de l'arrêté du 20 décembre 2012 serait devenu définitif ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rouen pour qu'il soit statué à nouveau sur la demande de M. P...et autres ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Octeville-sur-Mer une somme globale de 1 000 euros en paiement de celle réclamée par M. P...et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance du président de la première chambre du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Rouen.

Article 3 : La commune d'Octeville-sur-Mer versera à M. P...et autres une somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. N...P...et Mme I...L..., à M. et Mme F...C..., à M. J...B..., à M. O...V..., à Mme M...H..., à M. S...T..., à M. et Mme A...D..., à M. J... E..., à M. et Mme U...Q..., à M. et Mme G...R..., à la commune d'Octeville-sur-Mer et à la société France Europe Immobilier.

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N°14DA00869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00869
Date de la décision : 09/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-03 Procédure. Jugements. Composition de la juridiction.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SELARL CHRISTOPHE LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-09;14da00869 ?
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