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09/10/2014 | FRANCE | N°13DA02176

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 09 octobre 2014, 13DA02176


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2013, présentée pour M. A...D..., domicilié..., par Me B...C... ;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304218 du 7 novembre 2013 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination pour son éloignement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2013, présentée pour M. A...D..., domicilié..., par Me B...C... ;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304218 du 7 novembre 2013 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination pour son éloignement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Toute décision prise par une autorité administrative comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;

2. Considérant qu'il est constant que la signature qui figure sur l'arrêté attaqué ne suffit pas à identifier son auteur ; qu'en outre, il ressort des copies de l'acte, produites tant par son destinataire que par le préfet, que le signataire n'est pas davantage aisément identifiable par les mentions, à l'exception du prénom, illisibles du cachet, comportant la fonction, le prénom et le nom du délégataire, censées assurer cette identification ; qu'il n'est en particulier pas possible de vérifier que le signataire était effectivement le responsable de la direction de l'immigration et de l'intégration en charge du dossier et sous le timbre duquel la décision a été prise ; que, dans ces conditions, le vice qui affecte la décision est substantiel ; que, par suite, la décision méconnaît les dispositions citées au point précédent et M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

3. Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt n'implique pas la délivrance d'une carte de séjour mais seulement que le préfet du Nord réexamine la situation de M. D...et, dans l'attente, lui délivre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à M.D..., sans délai, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me C...au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 7 novembre 2013 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 30 avril 2013 du préfet du Nord est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M.D..., sans délai, une autorisation provisoire de séjour et de procéder, dans un délai de quinze jours, au réexamen de la demande de M.D....

Article 4 : L'Etat versera à Me C...la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au préfet du Nord, au ministre de l'intérieur et à Me B...C....

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 13DA02176
Date de la décision : 09/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Jean-Michel Riou
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-09;13da02176 ?
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