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01/10/2014 | FRANCE | N°14DA00022

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 01 octobre 2014, 14DA00022


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 3 mars 2014, présentés pour M. E...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300986 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2013 du préfet de l'Eure refusant d'abroger l'arrêté du 30 avril 2002 prononçant son expulsion ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l'expiration

d'un délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 3 mars 2014, présentés pour M. E...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300986 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2013 du préfet de l'Eure refusant d'abroger l'arrêté du 30 avril 2002 prononçant son expulsion ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, doit être regardé comme relevant appel du jugement du 5 novembre 2013 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Eure refusant d'abroger son arrêté du 30 avril 2002 prononçant son expulsion ;

2. Considérant que le courrier du 29 janvier 2013 par lequel ont été communiqués, à la demande de M.B..., les motifs du refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion, a été signé par M. D...A..., préfet de l'Eure ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ce courrier manque en fait ;

3. Considérant que le courrier du 29 janvier 2013 comporte l'énoncé des considérations de fait sur lesquelles le refus opposé à M. B...d'abroger la mesure d'expulsion dont il faisait l'objet, est fondé ; que cette motivation était suffisante à permettre à l'intéressé de connaître le fondement légal de ce refus et de le contester utilement, alors même qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'y était expressément visée ; que, dès lors, l'arrêté attaqué s'avère suffisamment motivé au regard des exigences posées par les articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. / (...) " et qu'aux termes de l'article L. 524-2 de ce code : " (...) L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui s'était déjà rendu coupable, entre 1976 et 1991, de nombreux délits, notamment liés à la conduite de véhicules automobiles sous l'emprise de l'alcool, a été condamné, le 5 novembre 1997, à des peines de 8 années d'emprisonnement et de 10 années d'interdiction de territoire français à raison de faits de trafic de stupéfiants commis durant la période couvrant les années 1995 et 1996 ; qu'ayant fait l'objet, le 30 avril 2002, d'une mesure d'expulsion qui a été exécutée le 21 août suivant à destination du Maroc, l'intéressé est toutefois revenu clandestinement sur le territoire français dès le mois de janvier 2003 et s'est de nouveau rendu coupable, avec l'aide de membres de sa famille, de faits de trafic de stupéfiants, pour lesquels il a de nouveau été condamné pénalement en 2004 et 2007 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble du comportement de M. B..., qui n'invoque aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait entrepris de s'amender, et eu égard au nombre et à la gravité croissante des faits ayant justifié les condamnations susmentionnées, ainsi qu'au contexte familial dans lequel ceux-ci ont été commis, en récidive, il n'est pas démontré que le préfet de l'Eure se soit mépris dans l'appréciation, à laquelle il s'est livré, des circonstances de l'espèce en estimant, pour refuser d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à l'égard de l'intéressé, que la présence de ce dernier sur le territoire français continuait de constituer, à la date à laquelle la décision de refus en litige a été prise, une menace grave pour l'ordre public, ni que cette même autorité ait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré, en dernier lieu, irrégulièrement en France en 2003, est marié et père de six enfants, dont deux, avec lesquels l'intéressé a gardé des liens étroits, sont de nationalité française ; que, toutefois, compte tenu de ce que l'intéressé ne démontre pas, par ses seules allégations, qu'il serait isolé dans son pays d'origine et eu égard au but de protection de l'ordre public poursuivi par la mesure d'expulsion dont il fait l'objet, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B...;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

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N°14DA00022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00022
Date de la décision : 01/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02-06 Étrangers. Expulsion. Abrogation.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : MELIODON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-01;14da00022 ?
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