Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2013, présentée pour M. et Mme A... D..., demeurant..., par Me B...; M. et Mme D...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000261 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003, a décidé, avant dire droit, un supplément d'instruction afin de déterminer le taux d'intérêt que la SCI " Résidence Le Mattre " aurait pu obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel elle aurait placé, dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent à celui des avances consenties à la SARL GBS, a réservé jusqu'en fin d'instance les conclusions portant sur la renonciation à l'intérêt au titre de l'année 2002 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ;
2°) d'annuler le jugement n° 1000261 du 17 janvier 2013 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ;
3°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme D...relèvent appel, d'une part, du jugement du 4 octobre 2012 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a décidé, avant dire droit, un supplément d'instruction afin de déterminer le taux d'intérêt que la SCI " Résidence Le Mattre " aurait pu obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel elle aurait placé, dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent à celui des avances consenties en 2002 à la SARL GBS, et a rejeté les conclusions de la demande portant sur l'année 2003, et, d'autre part, du jugement du 17 janvier 2013 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'il résulte de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales qu'en ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'en sa qualité d'associé, M. C...aurait dû être personnellement avisé de la vérification de la comptabilité de la SCI " Résidence Le Mattre " doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires de la SCI " Résidence Le Mattre " :
3. Considérant que la SCI " Résidence Le Mattre " s'étant abstenue de déposer la déclaration de résultats au titre de l'exercice clos le 30 juin 2002, le vérificateur a procédé à l'évaluation des résultats de cet exercice conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; qu'en application des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, M. et Mme D...supportent la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition mise à leur charge à raison des parts qu'ils détiennent dans la société ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté qu'au titre de l'exercice clos le 30 juin 2002, la comptabilité de la SCI " Résidence Le Mattre " ne comportait aucun compte de produit, les stocks faisaient l'objet d'une annotation manuscrite et cumulée exercice par exercice et les factures présentées n'étaient pas enregistrées ; qu'ainsi, cette comptabilité doit être regardée comme comportant de graves irrégularités ; que par suite, le vérificateur a pu régulièrement l'écarter et procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société ;
5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) / 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées (...) " ; qu'en l'absence de toute disposition législative définissant les actes ou opérations qui, au regard de la loi fiscale, doivent être regardés comme constitutifs d'une livraison, il y a lieu de se référer à la définition de la " délivrance " mentionnée à l'article 1604 du code civil comme étant l'une des obligations incombant au vendeur, l'obligation de délivrer les immeubles étant remplie de la part du vendeur, selon l'article 1605 du code civil, lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment ;
6. Considérant que pour reconstituer les recettes de la SCI " Résidence Le Mattre ", qui n'a produit au cours des opérations de contrôle aucun élément permettant de déterminer la date de remise des clés des immeubles vendus, le vérificateur a considéré que celle-ci avait été effectuée aux dates d'achèvement des travaux déclarées au centre foncier ou, à défaut, à la date de mise en location, et a en conséquence rattaché les prix de cession à l'exercice clos le 30 juin 2002 ; qu'en se bornant à soutenir que les parties communes des immeubles n'étaient pas achevées au cours de cet exercice, M. et Mme D...n'établissent pas que la livraison des immeubles en litige aurait été effective au cours d'un exercice postérieur à celui-ci ;
7. Considérant, d'autre part, que si l'administration a admis la déduction des charges de construction comptabilisées au grand livre ainsi que de celles, non comptabilisées, pour lesquelles des factures ont été produites, portant notamment sur des travaux en cours relatifs aux parties communes des immeubles, elle a écarté la déduction des travaux facturés à la SCI " Résidence Le Mattre " par la SARL GBS ; qu'en se bornant à soutenir que cette société, avec laquelle la société civile avait une communauté d'intérêt, a réellement effectué des travaux communs aux immeubles livrés au cours de l'exercice clos le 30 juin 2002, les requérants n'établissent pas, en l'absence, notamment, d'enregistrement dans la comptabilité du paiement desdits travaux et de toute provision les concernant, le caractère déductible au cours de cet exercice des factures en litige ;
Quant à l'acte anormal de gestion :
8. Considérant que les prêts à terme ou les avances à vue accordés sans intérêts par une entreprise au profit de tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, alors même que les sommes ainsi avancées seraient remboursables à tout moment, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que l'avantage accordé à un tiers sous la forme de la renonciation à la perception d'intérêts constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors qu'elle établit l'existence d'avances sans intérêts consenties par l'entreprise à des tiers et que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier en retour de contreparties, notamment commerciales ou financières ;
9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) " ; que si ces dispositions interdisent à l'administration de redresser les résultats des exercices sur lesquels son droit de reprise ne peut plus s'exercer, elles ne font toutefois pas obstacle à l'exercice de son droit de vérification à l'égard de périodes prescrites dont les opérations ont une incidence sur les résultats d'une période ultérieure, non couverte par la prescription ; que par suite, c'est sans les méconnaître que le service des impôts a réintégré au résultat de l'exercice clos en 2002 les intérêts que la SCI " Résidence Le Mattre " s'est abstenue de réclamer à la SARL GBS à raison d'un prêt consenti au cours d'une année prescrite ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que le principe rappelé au point 8 est applicable aux sociétés de personnes dont l'imposition sur le bénéfice, calculé comme celui d'un exploitant individuel, est établie au nom des associés, au prorata des parts qu'ils détiennent ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'en raison de la transparence fiscale de la SCI " Résidence Le Mattre ", les prêts et avances consentis par celle-ci à la SARL GBS auraient un caractère civil doit être écarté ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'en soutenant que les avances consenties sans intérêt par la SCI " Résidence Le Mattre " à la SARL GBS auraient été nécessaires au financement, par cette dernière, des travaux de réalisation de la résidence est sans influence, M. et Mme D...ne justifient pas des contreparties, notamment commerciales ou financières, pour la société civile immobilière à l'avantage ainsi consenti ;
12. Considérant, en quatrième lieu, que l'imposition sur le revenu résultant de la réintégration dans le bénéfice industriel et commercial de la SCI " Résidence Le Mattre ", dont M. D...est associé, des intérêts dont elle s'est privée, est distincte de celle des revenus réputés distribués aux associés par la SARL GBS à raison des avances que celle-ci leur a accordées en compte courant ; que par suite, le moyen tiré de ce que les intérêts non servis par la SARL GBS, dont il ne résulte pas de l'instruction que M. D...serait associé, à la SCI " Résidence Le Mattre " auraient fait l'objet d'une double imposition manque en fait ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande en tant qu'elle porte sur l'année 2001, que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...D...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°13DA00475
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