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30/09/2014 | FRANCE | N°13DA01992

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 30 septembre 2014, 13DA01992


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...D...; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302008 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2013 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte d

e séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...D...; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302008 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2013 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant sénégalais né le 2 mars 1957, relève appel du jugement du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2013 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 321 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'article 2 de l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. " ; qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B...n'a pas produit de contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente ; qu'ainsi, en rejetant sa demande de titre " salarié ", le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais susvisé : " (...) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : (...) la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail (...) " ; qu'il ressort de ces stipulations que l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié dont se prévaut M. B... est soumise à justification de l'exercice d'une activité professionnelle figurant sur une liste énumérant de façon limitative les métiers éligibles ; que le métier de plongeur dans le domaine de la restauration, dont M. B...se prévaut de l'exercice, ne figure pas sur la liste susmentionnée ; qu'ainsi, en refusant de délivrer à M. B...un tel titre de séjour, sur le fondement de ces stipulations, le préfet ne les a pas méconnues ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

6. Considérant que M. B...fait valoir qu'il séjourne en France depuis 1990 ; que s'il justifie avoir travaillé en France de janvier à juillet 1990, il n'établit pas d'un séjour régulier pour la période comprise entre juillet 1990 et juin 2004 ; que, pour la période postérieure se terminant en décembre 2012, la présence en France dont justifie l'intéressé n'a été possible que grâce au faux titre de séjour dont il était détenteur ; qu'ayant fait l'objet en décembre 2012 d'une mesure de réadmission à destination de l'Espagne, où il était titulaire d'un titre de séjour, le retour de M. B... en France ne peut, en tout état de cause, qu'être récent ; que, célibataire et sans charge de famille en France, il ne conteste pas ne pas être isolé dans son pays d'origine où vivent toujours son épouse et ses trois enfants ; que M.B..., qui est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en octobre 2016, délivré par les autorités espagnoles, ne justifie pas être dans l'impossibilité de s'établir dans ce pays ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu le droit à une vie privée et familiale de M.B..., ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers remplissant effectivement toutes les conditions pour se voir délivrer l'un des titres de plein droit mentionnés dans les articles du code auxquels renvoient les dispositions précitées et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, faute pour M. B...d'avoir sollicité la délivrance d'un tel titre, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°13DA01992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01992
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables. Conventions internationales.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : ORMILLIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-30;13da01992 ?
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