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30/09/2014 | FRANCE | N°13DA01149

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 30 septembre 2014, 13DA01149


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me F...A... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300654 du 7 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidant du pays de destination de cette mesure ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au pré

fet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à com...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me F...A... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300654 du 7 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidant du pays de destination de cette mesure ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 20 novembre 1980, déclarant être entré en France le 8 décembre 2002, relève appel du jugement du 7 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ;

2. Considérant que, par un arrêté du 26 janvier 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Oise a donné à Mme D...E..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, délégation à effet de signer un acte de la nature de celui attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Sur le refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...soutient, comme il l'avait fait devant les premiers juges et sans assortir ses moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux, que l'arrêté attaqué du préfet de l'Oise méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas pris en compte sa situation personnelle ; qu'il y a lieu, en conséquence, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. C...ne peut utilement invoquer la circulaire du 24 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, prise pour la mise en oeuvre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est dépourvue de caractère impératif ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée (...) " ;

7. Considérant que si M. C...a reconnu par anticipation, le 22 janvier 2013, un enfant né le 12 juin 2013 d'une ressortissante congolaise, ayant désormais le statut de réfugiée en France, il ressort des pièces du dossier qu'il vit à une autre adresse que cette compatriote ; qu'il n'établit ni la communauté de vie avec les intéressés, ni contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qu'il a reconnu ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment des conditions de séjour de M.C..., qui ne justifie d'aucune insertion dans la société française et qui n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et où il n'est pas contesté que réside toujours une partie de sa famille, le refus de titre de séjour contesté ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne méconnaît donc pas les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C... ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que si M. C...entend se prévaloir des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, ce moyen est inopérant dès lors que la légalité de l'arrêté attaqué doit être appréciée à la date à laquelle celui-ci a été pris et que l'enfant qu'a reconnu par anticipation M. C... est né postérieurement à cet arrêté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire, de l'exception d'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

10. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

11. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 7 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés ;

Sur le pays de destination :

13 . Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 7 et 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°13DA01149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01149
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CERF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-30;13da01149 ?
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