Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013, présentée pour M. C...B...et Mme D...A..., demeurant..., par Me F...E...; M. B...et Mme A...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904192 du 13 décembre 2012 du tribunal administratif de Lille en tant qu'après avoir prononcé la décharge de la fraction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000, il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;
2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
1. Considérant, qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SCI Erge, l'administration a remis en cause la déductibilité des charges afférentes aux travaux de rénovation de l'immeuble situé 5, rue Erge à Saint-Cyprien, acquis le 8 septembre 1997 par la société, en raison du caractère non probant et insuffisant des justifications des démarches entreprises pour donner cet immeuble en location ; que M. B...et MmeA..., détenant 54 % des parts de la SCI Erge, relèvent appel du jugement du 13 décembre 2012 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ;
2. Considérant qu'il résulte des dispositions du II. de l'article 15 du code général des impôts que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il résulte également de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu ; que la réserve de jouissance est établie, notamment, par l'accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location ; qu'il appartient donc au propriétaire d'apporter la preuve qu'il a offert à la location, pendant l'année en cause, le logement resté vacant au titre duquel il demande la déduction de charges foncières, et qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour le louer ;
3. Considérant que M. B...et MmeA..., associés de la SCI Erge, contestent le refus par l'administration d'admettre en déduction des revenus fonciers de la société le coût des travaux de rénovation de l'immeuble situé à Saint-Cyprien, dont elle est propriétaire, et font valoir que cet immeuble a été offert à la location en 2001 et 2002 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'immeuble en cause est resté vacant au cours des années 2001 et 2002 ; qu'en outre, les démarches entreprises en vue de sa location se sont bornées à la diffusion alléguée, mais au demeurant non établie, d'affichettes auprès de commerçants du quartier ; qu'enfin, si les requérants produisent des copies de lettres circulaires adressées à des agences immobilières, celles-ci, qui ne sont pas signées et dont l'envoi n'est justifié par aucune pièce, se bornent à mentionner une villa avec piscine à louer à Saint Cyprien, à l'année, pour un montant de 27 440 euros, sans autre précision ; que par l'ensemble de ces démarches, dont certaines sont de portée limitée et, notamment, en l'absence de tout mandat conféré au cours des années 2001 et 2002 à une agence immobilière en vue de rechercher un locataire, la SCI Erge ne justifie pas d'une véritable intention locative, ni avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour louer l'immeuble concerné ; que, par suite, la SCI Erge doit être regardée comme s'étant réservée, durant les années 2001 et 2002, la jouissance de cet immeuble et ne pouvait ainsi prétendre déduire de ses revenus fonciers imposables les dépenses afférentes à celui-ci ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics, que M. B... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Mme D... A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
''
''
''
''
2
N°13DA00298