Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me C...E...; M. D...demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0806238 du 13 décembre 2012 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a limité à 5 000 euros la somme que l'Institut départemental Albert Calmette de Camiers a été condamné à lui verser en réparation du préjudice moral subi du fait du décès de son fils et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) de condamner l'Institut départemental Albert Calmette de Camiers à lui verser une somme de 400 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du décès de son fils ;
3°) de mettre à la charge de l'Institut départemental Albert Calmette de Camiers une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
1. Considérant que le fils de M.D..., pris en charge depuis l'année 2001 par l'Institut médico-éducatif pour polyhandicapés Albert Calmette de Camiers (Pas-de-Calais), à la suite d'une encéphalopathie chromosomique ayant entraîné un retard psychomoteur, est décédé le 7 novembre 2006 des suites, notamment, d'une infection urinaire ; que M. D...relève appel du jugement du 13 décembre 2012 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a limité à 5 000 euros la somme que l'Institut départemental Albert Calmette a été condamné à lui verser en réparation du préjudice moral subi du fait du décès de son fils et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a jugé que les fautes commises, dans la journée du 6 novembre 2006, par le personnel médical de l'Institut médico-éducatif de Camiers, ont conduit ce dernier à sous-estimer la situation d'urgence qui résultait de l'état de santé de M. A...D..., et donc à tarder à prendre les mesures thérapeutiques appropriées ; que ces fautes, qui ne sont pas contestées, étaient de nature à engager la responsabilité de l'Institut médico-éducatif de Camiers ; que le tribunal a évalué à 25 % la perte de chance de guérison et de survie de M. A...D...et, à ses proches, celle d'éviter le préjudice moral que le décès leur a causé ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport établi le 1er octobre 2011 par l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Lille, que les conditions de prise en charge de l'enfant de M. D...au cours de la journée du 6 novembre 2006, tant par le personnel que par le médecin vacataire, ont été insuffisantes et ont abouti à une mauvaise appréciation de l'urgence et à un traitement non adapté et à une prescription non disponible ; que ces insuffisances ont constitué des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Institut médico-éducatif de Camiers ; que, si ce rapport précise également qu'il y a eu un retard dans la communication des résultats des analyses biologiques, demandées le 31 octobre 2006 par le médecin de l'institut à un laboratoire privé, qui ont révélé, le 2 novembre 2006, un état de santé de l'enfant qui aurait justifié une transmission sans délai, le défaut de transmission immédiate de ces résultats, qui auraient permis une prise en charge plus rapide de l'infection urinaire dont souffrait M. A...D..., n'est pas imputable à l'Institut médico-éducatif de Camiers dans la mesure où la prescription de ces examens a été effectuée en temps utile et que l'état de santé de l'enfant ne s'est pas aggravé entre le 2 et le 5 novembre 2006 ; que, par suite, en estimant à 25 % le taux de perte de chance d'éviter l'aggravation de l'état de santé du fils du requérant et de son décès et en fixant à 20 000 euros le montant du préjudice moral subi de ce fait par M. D..., les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de la part de responsabilité incombant à l'Institut médico-éducatif de Camiers au regard des seules fautes qu'il a commises, ni du montant du préjudice moral ainsi subi ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a limité à 5 000 euros la somme que l'Institut départemental Albert Calmette de Camiers a été condamné à lui verser en réparation du préjudice moral subi du fait du décès de son fils ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à l'Institut médico-éducatif pour polyhandicapés Albert Calmette de Camiers et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
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N°13DA00231