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25/09/2014 | FRANCE | N°14DA00077

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 septembre 2014, 14DA00077


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D...C... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303042 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2013 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination pour son éloignement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;



3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D...C... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303042 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2013 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination pour son éloignement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller ;

1. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ;

2. Considérant que la décision, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

3. Considérant que M. B...a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé ce renouvellement et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union, a été méconnue ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre " ;

5. Considérant qu'il n'est pas contesté que M.B..., ressortissant marocain, qui a contracté mariage le 17 juillet 2009 avec une ressortissante française, avait cessé toute communauté de vie avec son épouse à la date de l'arrêté attaqué ; que si le requérant fait valoir que la communauté de vie aurait été rompue en raison des violences physiques et menaces qu'il aurait subies de la part de son épouse et du concubin de celle-ci, il ressort, en tout état de cause, des déclarations de mains courantes et plaintes qu'il a déposées auprès des services de police que la séparation du couple, à l'initiative de son épouse, était antérieure aux faits de violence dont il fait état, et dont l'auteur n'est au demeurant pas établi par les seuls dépôts de plainte ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'enquête administrative diligentée par le préfet auprès des services de police antérieurement à la décision attaquée, que cette autorité a pris en compte l'ensemble des circonstances de la demande présentée par M. B...et notamment les violences conjugales dont il faisait état ;

7. Considérant que M. B...est entré en France en 2010 à l'âge de vingt-trois ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait isolé dans son pays d'origine ; qu'il était, à la date de l'arrêté, célibataire et sans enfant à charge ; que, dans les circonstances de l'espèce, et en dépit de l'activité professionnelle qu'il a exercée au cours de l'année 2012, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 mars 2013 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C....

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°14DA00077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00077
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Erstein
Rapporteur ?: M. Jean-Michel Riou
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : WEPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-25;14da00077 ?
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