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25/09/2014 | FRANCE | N°13DA02178

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 septembre 2014, 13DA02178


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...D... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302264 du 26 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2013 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination pour son éloignement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvo

ir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, dans ...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...D... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302264 du 26 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2013 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination pour son éloignement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me D...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller,

- et les observations de Me Marie Verilhac, avocat de M.C... ;

Sur le refus de séjour :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., ressortissant marocain né en 1948, était, à la date de la décision attaquée, séparé de son épouse depuis plus d'un an selon ses déclarations ; qu'il percevait, par ailleurs, une pension de retraite d'un montant supérieur au salaire moyen marocain et n'établit pas qu'avant son arrivée sur le territoire français, il était à la charge de l'un de ses enfants résidant au Maroc ou en France ; que, dans ces conditions, et en dépit de la circonstance qu'il est, depuis son entrée sur le territoire français, hébergé par l'un de ses fils qui y réside, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ;

3. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

4. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision de refus de séjour contestée et il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a examiné l'ensemble de la situation personnelle de M. C...et ne s'est pas estimé lié par l'absence de visa de long séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet dans l'exercice de son pouvoir de régularisation doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. C...n'est pas fondé à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;

7. Considérant que M. C...a sollicité son admission au séjour en qualité d'ascendant à la charge d'un ressortissant français, sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé cette admission et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union, a été méconnue ;

8. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 3, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation par le préfet de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

Sur le pays de destination :

10. Considérant que la décision, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 9 que M. C...n'est pas fondé à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°13DA02178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA02178
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Erstein
Rapporteur ?: M. Jean-Michel Riou
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-25;13da02178 ?
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