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25/09/2014 | FRANCE | N°13DA01997

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 septembre 2014, 13DA01997


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée pour M. D...A..., domicilié..., par Me B...C... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302360 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annu

ler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de retirer son i...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée pour M. D...A..., domicilié..., par Me B...C... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302360 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de retirer son identité du système d'information Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à MeC..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, notamment le 1 de son article 3 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller,

- et les observations de Me Marie Verilhac, avocat de M.A... ;

Sur le refus de séjour :

1. Considérant que la décision, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

2. Considérant que la demande d'asile de M. A...ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour demandée sur ce seul fondement ; que, par suite, les moyens tirés de ce qu'un tel refus serait entaché d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ainsi que d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés comme inopérants ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'illégalité ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. A...n'est pas fondé, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;

5. Considérant que M. A...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

6. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 7 que M. A...n'est pas fondé, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination pour son éloignement, à exciper de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A...n'est pas fondé, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ;

10. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ;

11. Considérant que si le motif retenu par le préfet de la Seine-Maritime pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, tiré de ce que l'intéressé fait l'objet d'une interdiction de séjour sur le territoire allemand d'une durée de dix ans, est entaché d'erreur de fait en ce qui concerne cette durée, qui était en réalité de cinq ans, il ressort des pièces du dossier que cette erreur a été sans incidence sur la décision attaquée, compte tenu de l'ensemble de ses motifs ;

12. Considérant que, eu égard à la durée de son séjour, à l'absence de liens familiaux effectifs en France et à l'existence d'une précédente mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé, utilisant alors une fausse identité, par le préfet de la Seine-Saint-Denis en 2010 et non exécutée, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

13. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à l'exception de quelques visites et contacts occasionnels, M. A...s'occupe effectivement et de manière continue de ses trois enfants, qui résident en Allemagne ; que, dès lors, la décision ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C....

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°13DA01997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01997
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Erstein
Rapporteur ?: M. Jean-Michel Riou
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-25;13da01997 ?
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