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25/09/2014 | FRANCE | N°13DA01646

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 septembre 2014, 13DA01646


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2013, présentée pour Mme D...BenB..., demeurant..., par Me Gilles Pollet ;

Mme BenB...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301760 du 29 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2013 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

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°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de lu...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2013, présentée pour Mme D...BenB..., demeurant..., par Me Gilles Pollet ;

Mme BenB...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301760 du 29 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2013 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller,

- et les observations de Me Gilles Pollet, avocat de Mme BenB... ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que Mme BenB...ne peut utilement se prévaloir de la violation de ces dispositions à l'appui de conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant que Mme BenB...a sollicité son admission au séjour au titre de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendue préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que ce soit en première instance ou en appel, et notamment pas de la production d'un certificat médical peu lisible et non circonstancié, que Mme BenB...soit victime de violences conjugales comme elle le soutient ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que sa présence serait indispensable aux côtés de sa mère, qui vit en France avec son époux ; que si ses deux parents ainsi que trois frères et soeurs vivent en France, où elle a effectué une partie de sa scolarité, elle a vécu principalement, jusqu'à l'âge de quarante-deux ans, au Maroc où résident son époux et l'un de ses enfants ; que, dans ces circonstances, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; que, pour les mêmes motifs, Mme BenB...n'est pas fondée à soutenir que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme BenMarhan'est pas fondée à demander l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire prise à son encontre ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la requérante n'est pas fondée, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire, à exciper de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la requérante n'est pas fondée, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination pour son éloignement, à exciper de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée ;

7. Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, Mme BenB...serait exposée, en cas de retour au Maroc, à des traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme BenB...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme BenB...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...BenB...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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N°13DA01646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01646
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Erstein
Rapporteur ?: M. Jean-Michel Riou
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : POLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-25;13da01646 ?
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