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25/09/2014 | FRANCE | N°13DA01639

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 septembre 2014, 13DA01639


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée..., par Me Gilles Pollet ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301981 du 29 juillet 2013 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 février 2013 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français et lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l

ui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée..., par Me Gilles Pollet ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301981 du 29 juillet 2013 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 février 2013 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français et lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil, Me C..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller,

- et les observations de Me Gilles Pollet, avocat de MmeA... ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

1. Considérant que Mme A...a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui l'a obligée à quitter le territoire français en conséquence du refus du titre de séjour sollicité, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'elle n'invoque aucun autre élément de nature à établir que son droit à être entendue aurait été méconnu ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union, a été méconnue ;

2. Considérant que l'attestation du 6 novembre 2013 produite en appel reprend une attestation du 6 juin 2013 déjà produite devant les premiers juges, selon laquelle Mme A...entretient une relation amoureuse avec un ressortissant français qui ne vit pas avec elle ; qu'il résulte de l'ensemble des circonstances de l'espèce qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme A...;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

5. Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'elle serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, alors même que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision fixant le Burkina Faso comme pays de destination pour son éloignement, et en faisant état d'un suivi psychologique, Mme A...n'établit pas que la décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du délai de départ volontaire du 28 février 2013 ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me Gilles Pollet.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°13DA01639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01639
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Erstein
Rapporteur ?: M. Jean-Michel Riou
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : POLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-25;13da01639 ?
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