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25/09/2014 | FRANCE | N°13DA01365

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 25 septembre 2014, 13DA01365


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 4 octobre 2013, présentés pour M. A...B..., demeurant..., par Me Hélène Detrez-Cambrai ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300794 du 25 juin 2013 du tribunal administratif d'Amiens qui a notamment rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2013 du préfet de l'Oise en tant qu'il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler pour excè

s de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 4 octobre 2013, présentés pour M. A...B..., demeurant..., par Me Hélène Detrez-Cambrai ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300794 du 25 juin 2013 du tribunal administratif d'Amiens qui a notamment rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2013 du préfet de l'Oise en tant qu'il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lucienne Erstein, président de la cour,

- et les observations de Me Lendita Memeti-Kamberi, avocat substituant Me Hélène Detrez-Cambrai, avocat de M.B... ;

Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :

1. Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ;

2. Considérant que, par un arrêté du 26 janvier 2012 publié au recueil des actes administratifs du 31 janvier 2012, le préfet de l'Oise a donné à Mme C...D..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, délégation à l'effet de signer tout arrêté, correspondance, décision, requête et circulaire relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles ne figurent pas la décision attaquée ; que la circonstance selon laquelle la décision attaquée ne comporte pas, dans ses visas, la mention de cette délégation est sans incidence sur la légalité de celle-ci, dès lors que cette dernière a été régulièrement publiée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

4. Considérant que, si M.B..., ressortissant marocain, fait état d'une activité professionnelle régulière depuis son entrée sur le territoire français, cette circonstance n'est toutefois pas de nature, en tout état de cause, à faire regarder la décision du préfet comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au refus de régulariser sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 citées au point précédent ; que, par suite, l'intéressé ne fait état d'aucun motif exceptionnel justifiant son admission au séjour ;

5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui s'est marié à une ressortissante française le 6 décembre 2006 au Maroc, a rejoint son épouse en France le 11 avril 2007 muni d'un visa long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que, cependant, par une ordonnance de non-conciliation du 14 juin 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Senlis a constaté que les époux étaient séparés depuis cinq mois à cette date ; que, depuis lors et jusqu'à l'intervention de la décision attaquée, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que la communauté de vie entre les époux aurait repris ; que, dès lors, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B...en se fondant sur la rupture de la communauté de vie entre les époux, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort du procès-verbal de plainte déposée par M. B...que les actes de violence dont il a été victime le 26 mai 2012 et qui émaneraient de membres de la famille de sa femme, sont intervenus plus de quatre mois après la rupture de la communauté de vie entre les époux ; que, par suite et en tout état de cause, ils ne sauraient être regardés comme étant à l'origine de la rupture de la communauté de vie entre les époux ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de renouveler le titre de séjour dont M. B...bénéficiait en sa qualité de conjoint de Français ;

9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, M.B..., né le 15 décembre 1977, après avoir résidé régulièrement en France entre 2007 et 2012 en qualité de conjoint de Français, a vécu séparé de sa femme depuis le début de l'année 2012 et n'a pas d'enfant à charge en France ; qu'en outre, aucun élément versé au dossier ne permet de caractériser une véritable insertion dans la société française ; que, dans ces conditions de séjour et en dépit d'une présence continue de plus de cinq ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B...exerçait une activité professionnelle de préparateur de commande intérimaire depuis le 11 août 2012 ; que si l'intéressé produit une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité de chef d'équipe " travaux de peinture et vitre " ainsi qu'une attestation selon laquelle il est suivi par un organisme dans le cadre d'un projet de création d'entreprise, ces documents, rédigés postérieurement à la date de la décision attaquée et qui ne révèlent pas l'existence de faits antérieurs, sont sans influence sur la légalité de celle-ci ; que, dans ces conditions et en l'absence d'une insertion professionnelle durable en France, le préfet de l'Oise n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 11 que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;

13. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 1, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

14. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;

15. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 10, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

17. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;

18. Considérant que M. B...ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des menaces de mort ou de violences dont il se dit être victime en France pour contester la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que, par suite, le préfet n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé en France ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 25 juin 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me Hélène Detrez-Cambrai.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01365
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme Erstein
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : DETREZ-CAMBRAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-25;13da01365 ?
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