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18/09/2014 | FRANCE | N°13DA01806

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 septembre 2014, 13DA01806


Vu la décision du 23 octobre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement, annulé l'arrêt du 13 mars 2012 de la cour administrative d'appel de Douai et a renvoyé l'affaire devant la même cour ;

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010, présentée pour la SARL MICHAEL, dont le siège est 23 rue Emile Renouf au Havre (76600), par la SELAFA CMS Bureau Francis Lefebvre ; la SOCIETE MICHAEL demande à la

cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902729 du 1er juin 2010 par ...

Vu la décision du 23 octobre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement, annulé l'arrêt du 13 mars 2012 de la cour administrative d'appel de Douai et a renvoyé l'affaire devant la même cour ;

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010, présentée pour la SARL MICHAEL, dont le siège est 23 rue Emile Renouf au Havre (76600), par la SELAFA CMS Bureau Francis Lefebvre ; la SOCIETE MICHAEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902729 du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me Pierre Carcelero, avocat de la SOCIETE MICHAEL ;

1. Considérant que la SOCIETE MICHAEL relève appel du jugement du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006 à raison de la remise en cause de l'exonération d'impôt sur la plus-value de cession d'un commerce de détail ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts applicable à compter du 1er janvier 2006 : " I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour. 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 euros (...) " ; qu'en cas de cession d'une branche complète d'activité, la plus-value n'est exonérée, en application de ces dispositions, que si la branche d'activité cédée est susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez la société cédante comme chez la société cessionnaire, sous réserve que cet apport opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu'ils existaient dans le patrimoine de la société cédante et dans des conditions permettant à la société cessionnaire de disposer durablement de tous ces éléments ; que, pour l'application de ces dispositions, la transmission d'une branche complète d'activité est, au regard de la finalité poursuivie par le législateur, subordonnée au transfert effectif du personnel nécessaire, eu égard à la nature de l'activité et à la spécificité des emplois requis qui lui sont affectés, à la poursuite d'une exploitation autonome de l'activité ; que le transfert des contrats de travail en cours, dans les conditions prévues par l'article L. 1224-1 du code du travail, assure, en principe, un tel transfert effectif du personnel ; que, dans le cas où certains membres du personnel nécessaire à la poursuite de cette exploitation refusent d'être transférés, il convient d'apprécier, dans chaque cas, si ce refus est de nature à faire obstacle à ce que le transfert des éléments essentiels de cette activité puisse néanmoins être regardé comme complet ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE MICHAEL, qui exerce l'activité de vente de vêtements masculin sous la franchise " Serge Blanco ", a cédé son fonds de commerce le 21 juillet 2006 ; que dans la mesure où la poursuite de l'exploitation d'un tel fonds dépend essentiellement du droit d'utiliser la marque commerciale, les locaux et aménagements commerciaux, la cession de ces actifs doit être regardée comme portant sur une branche complète d'activité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les parties au contrat de cession étaient convenues de l'absence de reprise du personnel et que la cédante a, en exécution de son engagement, licencié ses deux salariées au mois de mai 2006 ; que par suite, l'administration n'était pas en droit de remettre en cause le régime d'exonération sous lequel la SOCIETE MICHAEL avait placé la plus-value réalisée lors de la cession en litige ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MICHAEL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE MICHAEL d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er: Le jugement du 1er juin 2010 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La SOCIETE MICHAEL est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE MICHAEL une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MICHAEL et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°13DA01806

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01806
Date de la décision : 18/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Plus et moins-values de cession.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : 1C M S BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-18;13da01806 ?
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