Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...D... ; M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301386 du 31 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision dite " 48 SI " du 10 janvier 2013 du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et récapitulant les retraits de points successifs à la suite des infractions relevées les 11 février 2012 à 16h05, 11 février 2012 à 14h45, 25 octobre 2011 et 4 avril 2011, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer son permis de conduire réaffecté des points illégalement retirés, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de
2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, l'a condamné au paiement d'une amende de 500 euros pour recours abusif ;
2°) d'annuler la décision dite " 48 SI " du 10 janvier 2013 du ministre de l'intérieur ;
3°) d'annuler les décisions telles que récapitulées sur la décision dite " 48 SI " de retraits de trois, deux, trois et quatre points consécutives aux infractions des 11 février 2012 à 16h05, 11 février 2012 à 14h45, 25 octobre 2011 et 4 avril 2011 ;
4°) d'annuler la décision de retrait de trois points du 8 novembre 2011 ;
5°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite assorti d'un capital de douze points ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 31 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision dite " 48 SI " du 10 janvier 2013 du ministre de l'intérieur ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de trois points du 8 novembre 2011 :
2. Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de trois points du 8 novembre 2011 sont nouvelles en appel et doivent, par suite, être rejetées comme étant irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision dite " 48 SI " du ministre de l'intérieur :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 530 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur : " (...) Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée (...) La réclamation doit être accompagnée de l'avis correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l'article 529-10, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable " ; qu'aux termes de l'article 529-10 du même code : " (...) la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée : (...) 2° (...) d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal (...) à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route. L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies " ;
5. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral de M. A...que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ont été émis les 4 juin 2012 et 22 juillet 2011 respectivement à raison des infractions relevées les 11 février 2012 à 16h05 et 4 avril 2011, ayant donné lieu à deux avis datés des 14 juin 2012 et 11 août 2011 ; que, si M. A...établit qu'il a formé, le 8 mars 2013, pour chacune de ces infractions, une réclamation prévue par les dispositions précitées de l'article 530 du code de procédure pénale en cas de contestation de l'amende forfaitaire majorée, il ne justifie pas avoir présenté cette réclamation dans les formes prescrites par les dispositions précitées de l'article 529-10 du même code ; qu'en effet, la citation de l'officier du ministère public à comparaître à l'audience du juge de proximité de Montreuil-sur-Mer du 6 mai 2013 " pour voir statuer sur la réclamation formée contre l'amende forfaitaire majorée ", s'agissant des deux infractions en cause, ne permet pas d'en préjuger ; que, dans ces conditions, la réalité des infractions relevées les 11 février 2012 à 16h05 et 4 avril 2011 doit être regardée comme établie, ainsi que l'a considéré le tribunal administratif, par l'émission des titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée les 4 juin 2012 et 22 juillet 2011 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;
Sur l'amende pour recours abusif :
8. Considérant qu'eu égard à l'objet de la requête de M. A...et aux moyens qui y étaient développés, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille l'a inexactement qualifiée d'abusive ; que son jugement doit, par suite, être annulé en tant qu'il a condamné M. A...à une amende pour recours abusif ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1301386 du tribunal administratif de Lille du 31 octobre 2013 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
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N°13DA01889 2