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22/07/2014 | FRANCE | N°13DA01412

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 juillet 2014, 13DA01412


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2013, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par Me C...E...; Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101854 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser la somme de 35 084,25 euros en réparation de ses préjudices et à la mise à la charge de ce centre hospitalier d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, a mis à s

a charge les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la ...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2013, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par Me C...E...; Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101854 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser la somme de 35 084,25 euros en réparation de ses préjudices et à la mise à la charge de ce centre hospitalier d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, a mis à sa charge les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 477 euros, et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser les sommes de 84,25 euros au titre des frais médicaux restés à sa charge, 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 10 000 euros au titre des souffrances endurées et 15 000 euros au titre du préjudice esthétique ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire d'Amiens aux entiers dépens y compris les frais d'expertise judiciaire ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Amiens la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Mme D...et de Me Aubourg, avocat du centre hospitalier universitaire d'Amiens ;

1. Considérant que, le 14 février 2004, Mme D...a subi une intervention chirurgicale de mammoplastie de réduction au centre hospitalier universitaire d'Amiens ; qu'en raison, notamment, de la persistance d'importantes cicatrices, elle a demandé la condamnation du centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser une indemnité de 35 084,25 euros correspondant aux préjudices résultant de cette intervention qu'elle impute à une insuffisance d'information sur les risques encourus et à un défaut de consentement éclairé ; que Mme D...relève appel du jugement du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier universitaire d'Amiens ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique : " Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. (...) Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. " ; que, hors les cas d'urgence ou d'impossibilité de consentir, la réalisation d'une intervention à laquelle le patient n'a pas consenti oblige l'établissement responsable à réparer tant le préjudice moral subi de ce fait par l'intéressé que, le cas échéant, toute autre conséquence dommageable de l'intervention ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 26 avril 2008, que l'intervention subie par Mme D...a été réalisée à des fins thérapeutiques et ne présentait pas de caractère urgent ; que, par ailleurs, les difficultés de cicatrisation présentées par Mme D...constituent une complication fréquente d'une opération de plastie mammaire de réduction ; que, dans un compte-rendu d'entretien individuel qu'il a eu le 17 juin 2003 avec Mme D..., le DrA..., chirurgien plasticien exerçant au centre hospitalier universitaire d'Amiens, a expliqué à cette dernière " les modalités de l'intervention, les suites habituelles avec les cicatrices qui en résulteraient, l'oedème qui met plusieurs semaines à se résorber (...) et les complications possibles (hématome, séroma, infection, désunion, hypotésie, nécrose...) " et lui a conseillé de réfléchir avant de décider cette intervention ; qu'au cours de la consultation du 24 juillet 2003, le Pr Robbe, chef du service de chirurgie plastique reconstructive et esthétique du centre hospitalier universitaire d'Amiens ayant pratiqué l'opération, a expliqué à Mme D..." les modalités d'une intervention de réduction mammaire, les suites habituelles, les cicatrices importantes et définitives qui en résulteraient, les anomalies possibles de la cicatrisation " et a fixé une date d'intervention au 27 octobre 2003 ; que Mme D...a, toutefois, repoussé à plusieurs reprises l'opération qui a finalement été réalisée le 14 février 2004 ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier universitaire d'Amiens, alors même qu'il ne produit pas les feuillets d'information et de consentement non personnalisés remis à chaque patient avant une intervention, apporte la preuve, d'une part, qu'il s'est acquitté envers Mme D... de son devoir d'information des risques fréquents ou graves liés à une mammoplastie de réduction et, d'autre part, que l'intéressée a été mise en mesure de consentir de façon éclairée à la réalisation de cette intervention ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les dépens :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de Mme D...les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 477 euros par l'ordonnance du président du tribunal administratif d'Amiens du 19 août 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme D...doivent, dès lors, être rejetées ;

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire d'Amiens présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire d'Amiens présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., au centre hospitalier universitaire d'Amiens et à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin.

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N°13DA01412 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01412
Date de la décision : 22/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : NOACHOVITCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-07-22;13da01412 ?
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