Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour M. et Mme B...E..., demeurant..., par Me D...F... ; M. et Mme E...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101642 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,
- les observations de Me Céline Martin, avocate de M. et MmeE... ;
1. Considérant que la SCI de la rue de Paris, dont M. et Mme E...sont associés, est propriétaire d'un immeuble à usage professionnel situé 52-54 rue de Paris à Lille (Nord) ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; qu'à l'issue de cette vérification, soit le 17 juillet 2007, l'administration a notifié à la SCI de la rue de Paris une proposition de rectification portant réintégration, au titre des revenus fonciers, du coût de travaux d'amélioration effectués sur un immeuble à usage professionnel ; que, par une proposition de rectification du 18 juillet 2007, M. et Mme E...ont été avisés des conséquences financières de la vérification de la SCI de la rue de Paris et de la modification du montant de leurs revenus fonciers imposables, entraînant des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu ; que M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôt : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1º Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; / b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour des locaux professionnels, seules les dépenses de réparation et d'entretien peuvent être déduites pour la détermination du revenu net, à l'exclusion des dépenses d'amélioration ou d'extension ainsi que les dépenses indissociables de l'amélioration ou de l'extension, à l'exception du cas particulier prévu à l'alinéa b bis ; que les travaux de réparation et d'entretien doivent s'entendre de ceux qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial ;
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la SCI de la rue de Paris a fait procéder, au premier étage de l'immeuble dont elle est propriétaire, à des travaux de rénovation ; que, si M. et Mme E...invoquent une remise en état de locaux vétustes, ainsi qu'un réagencement des installations sanitaires et la mise aux normes des installations électriques, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints, que les travaux en cause ont consisté à supprimer les cloisons existantes et à procéder à une nouvelle distribution de l'espace disponible à la location ; qu'en outre, les travaux ayant conduit à l'enlèvement d'un monte-charge et de cheminées, ainsi qu'à l'installation d'une climatisation n'ont pas eu pour objet de remplacer, d'entretenir ou de réparer une installation préexistante ; que, par suite, ces travaux, qui forment un tout indissociable, ne peuvent être regardés, compte tenu de leur nature, de leur importance et de la restructuration de l'étage à laquelle ils ont abouti, comme des travaux de réparation et d'entretien au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a refusé la déduction de leur coût des revenus fonciers de la SCI de la rue de Paris au titre des années 2004 et 2005 ;
4. Considérant, d'autre part, que les travaux réalisés dans les combles de l'immeuble, dont la déductibilité a été également remise en cause par l'administration au motif qu'ils représenteraient des installations nouvelles, consistaient en la réalisation de châssis pour fenêtres ou chevêtre de toit ; que, s'il résulte de l'instruction, notamment de la notice descriptive des travaux, que la réhabilitation de la toiture de l'immeuble incluait le remplacement des ouvertures de type " Velux ", il n'est pas établi que ces travaux avaient pour objet un remplacement à l'identique des équipements et qu'ainsi, ceux-ci ne constitueraient pas des dépenses d'amélioration ; que, par suite, M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a considéré comme n'étant pas déductibles les dépenses payées pour la rénovation des ouvertures de toit des combles du bâtiment ;
5. Considérant, en second lieu, que ni l'instruction 5-D-2-07 du 23 mars 2007 suivant laquelle les dépenses de réparation et d'entretien s'entendent de celles qui correspondent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial, ni les réponses ministérielles à M. A...du 3 avril 1966, M. G...du 5 mai 1966 et M. C...du 16 août 2005, ne comportent une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ; que, dans ces conditions, M. et Mme E...ne peuvent utilement opposer à l'administration ces doctrines sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...E...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°13DA01093