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17/07/2014 | FRANCE | N°14DA00007

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (quater), 17 juillet 2014, 14DA00007


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2014, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE DE REMORQUAGE DU HAVRE (SNRH), société anonyme, dont le siège est Quai Johannes Couvert Hangar 17 Le Havre (76600), représentée par Me C...B..., liquidateur, par Me A... F...; la SOCIETE NOUVELLE DE REMORQUAGE DU HAVRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102876 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé annulant la décision du 3 fé

vrier 2011 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. D...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2014, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE DE REMORQUAGE DU HAVRE (SNRH), société anonyme, dont le siège est Quai Johannes Couvert Hangar 17 Le Havre (76600), représentée par Me C...B..., liquidateur, par Me A... F...; la SOCIETE NOUVELLE DE REMORQUAGE DU HAVRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102876 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé annulant la décision du 3 février 2011 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. D...et refusant l'autorisation de licenciement demandée ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de M. D...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me Kabssi, avocat de M. D...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code du travail : " Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants : / 1° Délégué syndical ; / 2° Délégué du personnel ; / 3° Membre élu du comité d'entreprise (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-11 du même code : " L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, convoque, avant toute décision, le ou les intéressés à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. / L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation " ; qu'aux termes de l'article R. 2421-8 de ce code : " L'entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation du comité d'entreprise faite en application de l'article L. 2421-3 " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur doit toujours être précédée de la convocation à un entretien préalable du salarié bénéficiant d'une protection particulière, effectuée dans le respect des règles prévues en la matière par le code du travail, alors même que le licenciement de l'intéressé est envisagé par une entreprise en liquidation judiciaire ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1311-1 du code des transports : " Les dispositions du code du travail s'appliquent aux entreprises de transport ferroviaire ou guidé, routier, fluvial ou aérien et aux entreprises d'armement maritime, ainsi qu'à leurs salariés, sous réserve des dispositions particulières ou d'adaptation prévues par le présent code et sauf mention contraire dans le code du travail ou dans le présent code ; qu'aux termes de l'article L. 5541-1 du même code : " Le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime et des entreprises de cultures marines ainsi qu'à leurs employeurs, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre. Ces dispositions s'appliquent également aux autres gens de mer " ; qu'il résulte de ces dispositions que le code du travail est applicable aux entreprises d'armement maritime, ainsi qu'à leurs salariés ; qu'il en est de même, en l'absence de disposition réglementaire spécifique, du livre IV de la deuxième partie de ce code relative aux salariés protégés ; qu'ainsi, en admettant que la SOCIETE NOUVELLE DE REMORQUAGE DU HAVRE relève de la catégorie des entreprises d'armement maritime, les dispositions du code du travail relatives au licenciement des salariés protégés lui sont néanmoins applicables ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une lettre recommandée du 14 janvier 2011 reçue le 18 janvier 2011, M. D..., délégué du personnel, membre du comité d'entreprise, a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le jeudi 20 janvier 2011 ; qu'ainsi, M. D...n'a pas disposé du délai de cinq jours ouvrables prévu par les dispositions précitées de l'article L. 1233-11 du code du travail ; que si la SOCIETE NOUVELLE DE REMORQUAGE DU HAVRE fait valoir que l'intéressé a reçu en mains propres cette convocation à l'issue d'une réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 14 janvier 2011, elle n'en apporte pas la preuve ; que dans ces conditions, en estimant que l'absence de respect du délai de cinq jours ouvrables prévu par les dispositions précitées du code du travail, qui est une formalité substantielle, entachait d'irrégularité la procédure préalable de licenciement, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, qui n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code du travail, était tenu de refuser l'autorisation de licenciement demandée ; que par suite, est inopérant l'autre moyen présenté par la SOCIETE NOUVELLE DE REMORQUAGE DU HAVRE tiré de ce que l'obligation de reclassement a été respectée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NOUVELLE DE REMORQUAGE DU HAVRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE NOUVELLE DE REMORQUAGE DU HAVRE le versement à M. D...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE NOUVELLE DE REMORQUAGE DU HAVRE est rejetée.

Article 2 : MeB..., liquidateur judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE DE REMORQUAGE DU HAVRE versera à M. D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MeB..., liquidateur judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE DE REMORQUAGE DU HAVRE, à M. E...D...et au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.

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N°14DA00007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 14DA00007
Date de la décision : 17/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Procédure préalable à l'autorisation administrative. Entretien préalable.


Composition du Tribunal
Président : Mme Erstein
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : LHJ AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-07-17;14da00007 ?
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