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08/07/2014 | FRANCE | N°13DA02071

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 08 juillet 2014, 13DA02071


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par Me D...C...; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303486 du 10 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2013 du préfet du Pas-de-Calais qui lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a ordonné son placement en rétention admini

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2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2013 du préfet du Pas-de-Calais ...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par Me D...C...; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303486 du 10 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2013 du préfet du Pas-de-Calais qui lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a ordonné son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2013 du préfet du Pas-de-Calais ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à MeC..., au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. François Vinot, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant pakistanais, a été interpellé le 5 juin 2013 par les services de police du Pas-de-Calais alors qu'il tentait de se rendre en Grande-Bretagne ; que, par un arrêté du 5 juin 2013, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure et a ordonné son placement en rétention administrative ; que M. A...relève appel du jugement du 10 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A...avant de prendre l'arrêté attaqué ;

4. Considérant, en troisième lieu, que M. A...n'a produit aucun document authentique permettant de justifier qu'il aurait, personnellement, présenté une demande d'asile en Italie ; qu'il n'est pas sérieusement contesté, qu'à la date de l'arrêté attaqué, il n'avait d'ailleurs pas fait état d'une telle demande au préfet du Pas-de-Calais ; que les déclarations contradictoires qu'il a faites devant les services de police, le juge des libertés et de la détention ainsi que la juridiction, notamment en ce qui concerne son identité et sa date de naissance, privent de toute valeur probante les photocopies de documents qu'il s'est borné à produire ; qu'ainsi, M. A...ne peut utilement se prévaloir du dépôt d'une demande d'asile en Italie par un ressortissant pakistanais portant le même patronyme que lui, ni du défaut de production par le préfet du Pas-de-Calais du relevé " Eurodac " le concernant, le cas échéant, pour soutenir que l'arrêté attaqué ne pouvait être pris à son encontre ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans plusieurs cas, notamment lorsqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire ou qu'il s'y est irrégulièrement maintenu ; qu'une telle mesure peut également être décidée, selon l'article L. 511-2 du même code, à l'égard de l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'a pas respecté les conditions d'entrée prévues dans le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ou qui, en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, ne justifie pas être entré sur le territoire français ou s'y être maintenu conformément aux stipulations de cette convention ; que l'article L. 531-1 du même code dispose que : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-5, L. 513-1 et L. 513-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne " ; que l'article L. 531-2 prévoit en ses deuxième, troisième et quatrième alinéas que de telles mesures de réadmission peuvent également être prises à l'encontre de l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de cette convention que mentionne le deuxième alinéa de l'article L. 531-2, à l'encontre de l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre et qui n'a pas régularisé sa situation en France, enfin, à l'encontre de l'étranger détenteur d'une carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " en cours de validité accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque lui est refusée en France la délivrance de la carte de séjour temporaire portant cette mention ou lorsque la " carte bleue européenne " qu'il détient expire ou lui est retirée durant l'examen de sa demande en France ;

6. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre ; que, par suite, le moyen allégué par M.A... et tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais était tenu de s'assurer qu'il ne pouvait pas bénéficier de sa réadmission en Italie avant d'ordonner à son encontre l'obligation de quitter le territoire français doit être rejeté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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N°13DA02071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 13DA02071
Date de la décision : 08/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. François Vinot
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-07-08;13da02071 ?
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