Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour la COMMUNE D'HAUTMONT, représentée par son maire en exercice, par Me Véronique Fontaine ; la COMMUNE D'HAUTMONT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103302 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé la décision du 7 avril 2011 du maire refusant d'accorder à M. B...la protection prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et, d'autre part, l'a condamnée à verser à ce dernier une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
2°) de rejeter la demande de M. B...;
3°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,
- les observations de Me Véronique Fontaine, avocat de la COMMUNE D'HAUTMONT et de Me Farid Maachi, avocat de M. B...;
1. Considérant que par une décision du 7 avril 2011, le maire de la COMMUNE D'HAUTMONT a refusé d'accorder à M.B..., adjoint technique de 1ère classe titulaire, le bénéfice de la protection prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; que la COMMUNE D'HAUTMONT relève appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision et, d'autre part, l'a condamnée à verser à M. B...une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; que par la voie de l'appel incident, M. B...demande à la cour que cette somme soit portée à 16 000 euros ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 9 novembre 2009, M. B... a informé le maire de la COMMUNE D'HAUTMONT que le nouvel adjoint aux travaux s'était fait livrer à son domicile, par des employés municipaux, des grilles en fer forgé, propriété de la ville ; qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de cette lettre, une violente dispute a eu lieu entre M.B... et son supérieur hiérarchique ; que si les propos tenus à cette occasion par ce dernier révèlent des difficultés relationnelles, ils n'avaient pas pour but de nuire à l'intéressé et ne peuvent être considérés comme une menace ; que si depuis l'année 2008, date d'arrivée de ce supérieur, M. B... s'est vu notamment retirer son téléphone portable et son véhicule de service, il n'est pas établi que ces seuls agissements excédaient l'exercice normal du pouvoir hiérarchique alors surtout qu'il a fait l'objet de plusieurs arrêts de maladie et n'exerçait plus ses fonctions d'électricien lesquelles nécessitaient seules la mise à disposition de ces moyens ; que par suite, la COMMUNE D'HAUTMONT a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser d'accorder à M. B... la protection prévue par les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 à raison de ces agissements ; que par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a condamné la COMMUNE D'HAUTMONT à verser à M. B... une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'HAUTMONT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 7 avril 2011 refusant à M. B...le bénéfice de la protection fonctionnelle et l'a condamnée à verser à M. B...une somme de 1 000 euros ; que les conclusions d'appel incident de M. B...doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE D'HAUTMONT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B...d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement à la COMMUNE D'HAUTMONT d'une somme au titre des frais de même nature ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 1er octobre 2013 est annulé.
Article 2 : L'appel incident et la demande au tribunal administratif de Lille de M. B... sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE D'HAUTMONT présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'HAUTMONT et à M. A... B....
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N°13DA01879
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