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08/07/2014 | FRANCE | N°13DA01675

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 08 juillet 2014, 13DA01675


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2013, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me E...; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301372 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2013 du préfet de l'Oise procédant au retrait de sa carte de résident, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays de destination et, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de procéder

au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autor...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2013, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me E...; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301372 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2013 du préfet de l'Oise procédant au retrait de sa carte de résident, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays de destination et, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2013 du préfet de l'Oise ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. François Vinot, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né le 25 mars 1971, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de sa seconde épouse ; que le préfet de l'Oise a, par un arrêté du 2 mai 2013, prononcé le retrait de la carte de résident qui lui avait été délivrée à la suite de son précédent mariage avec une ressortissante française, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que M. C...relève appel du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier, notamment du courrier du 5 avril 2013 du préfet de l'Oise adressé à M.C..., que ce dernier a produit auprès des services de la préfecture le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 6 septembre 2007, prononçant l'annulation de son premier mariage, seulement dans le cadre de la demande de regroupement familial présentée le 10 janvier 2013 au bénéfice de sa seconde épouse, Mme A... B...; qu'aucune autre pièce du dossier ne permet d'établir que le préfet de l'Oise aurait eu connaissance de ce jugement à une date antérieure ; qu'en tout état de cause, à supposer même cette circonstance établie, elle est sans incidence sur la faculté dont disposait le préfet de l'Oise de prononcer le retrait d'une carte de résident obtenue par fraude, comme c'est le cas en l'espèce ; qu'ainsi, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le retrait en cause ne pouvait légalement intervenir en raison de la forclusion dont serait entachée l'action de l'administration ;

3. Considérant, en second lieu, que M. C...fait valoir qu'il n'a pas cherché à dissimuler l'annulation de son mariage qui était connue de la municipalité de Noyon, qu'il est apprécié dans cette ville ainsi que sa nouvelle épouse et tous ses proches, qu'il est bien intégré dans la société française, que cette intégration ainsi que l'ensemble des démarches civiles et administratives qu'il a entreprises auprès des autorités françaises, notamment pour la conclusion de son second mariage ou en vue d'obtenir le bénéfice du regroupement familial pour sa seconde épouse ; que, cependant, il est constant que M. C...n'est pas isolé dans son pays d'origine, dont vient d'ailleurs sa seconde épouse ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, la procédure de regroupement familial n'avait pas conduit à la délivrance d'un titre à sa seconde épouse laquelle, apparemment, se maintenait ainsi irrégulièrement sur le territoire français ; que M. C...et sa seconde épouse peuvent retourner au Maroc, dont ils ont tous deux la nationalité, pour y reconstituer leur cellule familiale et y exercer conjointement l'autorité parentale sur leur fille, née le 18 septembre 2011, encore très jeune à la date à laquelle l'arrêté attaqué est intervenu ; que, par suite, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment aux conditions du séjour de M. C...en France, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2013 du préfet de l'Oise ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°13DA01675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 13DA01675
Date de la décision : 08/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. François Vinot
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : VARELA FERNANDES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-07-08;13da01675 ?
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