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08/07/2014 | FRANCE | N°13DA01565

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08 juillet 2014, 13DA01565


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2013 et le mémoire enregistré le 6 novembre 2013, présentés pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...D... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102337 du 16 juillet 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision dite " 48 SI " du 1er juillet 2011 du ministre de l'intérieur lui retirant six points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 21 décembre 2010, récapitulant les retraits de points eff

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Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2013 et le mémoire enregistré le 6 novembre 2013, présentés pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...D... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102337 du 16 juillet 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision dite " 48 SI " du 1er juillet 2011 du ministre de l'intérieur lui retirant six points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 21 décembre 2010, récapitulant les retraits de points effectués, invalidant son titre de conduite pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ;

2°) d'annuler la décision dite " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 1er juillet 2011 ;

3°) d'ordonner qu'il ne repasse que les épreuves théoriques du permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

1. Considérant que M. B...relève appel de l'ordonnance du 16 juillet 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision dite " 48 SI " du 1er juillet 2011 du ministre de l'intérieur ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique le nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

3. Considérant que M. B...qui, dans sa demande présentée au tribunal administratif de Rouen, s'est borné à relater les infractions dont il a fait l'objet, à faire état de ses difficultés professionnelles, financières et familiales résultant de la perte de son permis de conduire, et à demander la clémence du tribunal, circonstances qui sont par elles-mêmes sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dite " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 1er juillet 2011 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, ne peut être regardé comme ayant, avant l'expiration du délai de recours, soulevé de moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision ; que sa demande ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable ;

Sur les conclusions relatives au passage des épreuves théoriques du permis de conduire :

4. Considérant, d'une part, que la circonstance que le délai de jugement de la demande de M.B..., tendant à l'annulation de la décision dite " 48 SI " du ministre de l'intérieur, l'aurait contraint de repasser toutes les épreuves du permis de conduire est sans influence sur la légalité de cette décision ; que, d'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 3, la demande de M. B...tendant à contester la décision dite " 48 SI " du ministre de l'intérieur est irrecevable ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit ordonné qu'il ne passe que les épreuves théoriques du permis de conduire doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B...doivent, dès lors, être rejetées ;

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

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N°13DA01565 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01565
Date de la décision : 08/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : BERVARD-HEINTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-07-08;13da01565 ?
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