La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2014 | FRANCE | N°13DA01528

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08 juillet 2014, 13DA01528


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me D...A...; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1301028-1301048 du 4 juillet 2013 du président du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions des 18 septembre 2005, 10 mai 2009 et 18 mai 2009 et de la décision dite " 48 SI " du 15 mars 2013 du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire, à ce qu'

il soit enjoint à l'administration de lui restituer les points illé...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me D...A...; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1301028-1301048 du 4 juillet 2013 du président du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions des 18 septembre 2005, 10 mai 2009 et 18 mai 2009 et de la décision dite " 48 SI " du 15 mars 2013 du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer les points illégalement retirés ainsi que son permis de conduire et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 18 septembre 2005, 10 mai 2009 et 18 mai 2009 ;

3°) d'annuler la décision dite " 48 SI " du 15 mars 2013 du ministre de l'intérieur ;

4°) d'ordonner la restitution des points retirés de son permis de conduire ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 4 juillet 2013 en tant que le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de un, un et deux points de son permis de conduire, à la suite des infractions des 18 septembre 2005, 10 mai 2009 et 18 mai 2009, et de la décision dite " 48 SI " du 15 mars 2013 du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que les modalités de notification des retraits de points prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; qu'elles ont pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé ; que, par ailleurs, les informations du titulaire du permis de conduire relativement à la perte de la moitié de son crédit de points, ne résultent pas des dispositions du code de la route ; que, par suite, M. B...ne peut utilement faire valoir que le défaut de notification de la décision l'informant que le capital de points de son permis de conduire était inférieur à six, l'a privé de la possibilité d'effectuer un stage de récupération de points ;

3. Considérant, en second lieu, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

5. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. B..., les infractions commises les 18 septembre 2005, 10 mai 2009 et 18 mai 2009 n'ont pas donné lieu à une quittance de paiement en cas de paiement immédiat en application de l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, mais ont été constatées au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du même code, réunissant en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur ; que M. B..., qui s'est acquitté des amendes forfaitaires correspondant à ces infractions, ainsi qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral, s'est, dès lors, nécessairement vu remettre pour chacune des infractions un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de démontrer que cet avis de contravention serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin que soit ordonnée la restitution des points retirés :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la restitution des points retirés doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

N°13DA01528 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01528
Date de la décision : 08/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : LESAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-07-08;13da01528 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award