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08/07/2014 | FRANCE | N°13DA01160

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 08 juillet 2014, 13DA01160


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 25 septembre 2013, présentés pour M. A...B..., demeurant..., par Me Hélène Detrez-Cambrai ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206220 du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision prononçant son licenciement et, d'autre part, à la condamnation de l'école nationale supérieure des mines de Douai à lui verser la somme de 20 225 euros à titre d'indemnité du fait de son licenciement illégal

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2°) de condamner l'école nationale supérieure des mines de Douai à lui ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 25 septembre 2013, présentés pour M. A...B..., demeurant..., par Me Hélène Detrez-Cambrai ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206220 du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision prononçant son licenciement et, d'autre part, à la condamnation de l'école nationale supérieure des mines de Douai à lui verser la somme de 20 225 euros à titre d'indemnité du fait de son licenciement illégal ;

2°) de condamner l'école nationale supérieure des mines de Douai à lui verser la somme de 20 225 euros à titre d'indemnité du fait de son licenciement illégal ;

3°) de mettre à la charge de l'école nationale supérieure des mines de Douai une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-1036 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me Hélène Detrez-Cambrai, avocat de M. B...et de Me Pierre-Olivier Guilmain, avocat de l'école nationale supérieure des mines de Douai ;

1. Considérant que M.B..., recruté en qualité de chargé d'enseignement en langue anglaise à l'école nationale supérieure des mines de Douai depuis l'année universitaire 2002-2003, relève appel du jugement du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision prononçant son licenciement et, d'autre part, à la condamnation de l'école nationale supérieure des mines de Douai à lui verser la somme de 20 225 euros en réparation du préjudice subi à raison de ce licenciement ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison de son désaccord sur la diminution de ses heures d'intervention au titre de l'année universitaire 2012-2013, M. B...a quitté les locaux de l'école nationale supérieure des mines, le 2 octobre 2012, sans assurer son enseignement ; qu'après avoir été absent à la séance du 9 octobre suivant, il a, par une lettre du 12 octobre 2012, contesté son nombre d'heures de cours et demandé le maintien du volume horaire dont il bénéficiait antérieurement ; que sa demande a été rejetée, par une décision du 8 novembre 2012 du directeur des études et de la formation de l'école des mines au motif que cette réduction d'horaire résultait de la réforme de la formation d'ingénieur qui se déroulait dorénavant en trois ans au lieu de quatre ; que malgré la confirmation de son planning d'heures fixé, M. B...s'est abstenu d'effectuer ses cours les 16, 23, 30 octobre et 6 novembre 2012 et ne les a par la suite plus assurés sans informer l'administration du motif de ses absences ; que si M. B...fait valoir qu'il lui a été enjoint verbalement de quitter l'école des mines le 2 octobre 2012, il ne l'établit pas alors que l'école des mines justifie, en particulier par des échanges de courriels produits entre des membres du personnel de l'administration, qu'à cette date, l'intéressé a quitté volontairement les locaux de l'établissement suite à un accès de colère ; que dans ces conditions, en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical de ses absences, M. B... a rompu par son fait le lien qui l'unissait au service ; que par suite, les moyens de M. B... tirés de ce qu'il aurait fait l'objet d'un licenciement et du vice de procédure dont celui-ci serait entaché doivent être écartés ; qu'enfin, et en tout état de cause, M. B... ne peut se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée dans la mesure où, bien qu'occupant un emploi permanent, il ne justifie pas, à la date du dernier renouvellement de son contrat, d'une période continue d'emploi d'une durée de 6 ans au cours des huit années précédentes ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement à l'école nationale supérieure des mines de Douai d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'école nationale supérieure des mines de Douai présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à l'école nationale supérieure des mines de Douai.

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N°13DA01160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01160
Date de la décision : 08/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement supérieur et grandes écoles - Grandes écoles.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : GUILMAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-07-08;13da01160 ?
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