La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2014 | FRANCE | N°13DA01151

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 08 juillet 2014, 13DA01151


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour la COMMUNE DE DUNKERQUE, représentée par son maire en exercice, par Me D...A...; la COMMUNE DE DUNKERQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102700 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à Mme B...une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de son abstention fautive à prendre les mesures permettant de rétablir une situation normale du fait des agissements des assistantes éducatives ;

2°) de rejeter la demande de Mme B

...dans cette mesure ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...une somme de 2 00...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour la COMMUNE DE DUNKERQUE, représentée par son maire en exercice, par Me D...A...; la COMMUNE DE DUNKERQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102700 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à Mme B...une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de son abstention fautive à prendre les mesures permettant de rétablir une situation normale du fait des agissements des assistantes éducatives ;

2°) de rejeter la demande de Mme B...dans cette mesure ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me Sabrina Benhalima, avocat de la COMMUNE DE DUNKERQUE et de Me Rodolphe Huber, avocat de Mme C...B...;

1. Considérant que la COMMUNE DE DUNKERQUE relève appel du jugement du 14 mai 2013 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme B... une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son abstention fautive à prendre les mesures permettant de rétablir une situation normale du fait des agissements des assistantes éducatives ; que par la voie de l'appel incident, Mme B...demande à la cour de porter cette somme à 25 000 euros ;

Sur l'appel principal :

2. Considérant que le tribunal administratif de Lille a condamné la COMMUNE DE DUNKERQUE à réparer les préjudices subis par MmeB..., directrice de l'école maternelle des " Vieux remparts " puis de l'école maternelle " Neptune " à Dunkerque, qui exerçait également les fonctions de responsable de l'accueil périscolaire jusqu'en décembre 2007 dans l'école qu'elle dirigeait, faute d'avoir pris à l'encontre des assistantes éducatives en fonction au sein de l'école maternelle les mesures propres " au rétablissement d'une situation normale et sereine " au sein de l'équipe éducative alors qu'elle avait été alertée à plusieurs reprises par Mme B... des comportements à son égard de ces assistantes, lesquels lui ont causé des souffrances psychologiques nécessitant des congés maladie de longue durée que le recteur de l'académie de Lille a reconnu comme imputables au service ; que par suite, le moyen de la COMMUNE DE DUNKERQUE tiré de ce que les agissements subis par Mme B...ne sont pas constitutifs de harcèlement moral est inopérant ;

Sur l'appel incident de Mme B...:

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...a informé la directrice du service éducation de la ville de Dunkerque et le maire de Dunkerque des dysfonctionnements rencontrés avec les assistantes éducatives affectées à l'école maternelle dont elle était la directrice ainsi que l'inspecteur départemental de l'éducation nationale et le médiateur de l'éducation nationale ; que toutefois, la COMMUNE DE DUNKERQUE a pris à compter de l'année 2007 des mesures afin de faire cesser ces agissements en nommant en janvier 2008 une nouvelle responsable de l'accueil périscolaire et en organisant des réunions avec les personnels concernés, après avoir antérieurement fait intervenir un médiateur de l'éducation nationale et établi un nouveau règlement municipal en 2001 ; que dans ces conditions, la COMMUNE DE DUNKERQUE n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DUNKERQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à Mme B...une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis ; que les conclusions d'appel incident de Mme B...doivent être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la COMMUNE DE DUNKERQUE et celles de Mme B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DUNKERQUE et l'appel incident de Mme B...sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DUNKERQUE et à Mme C...B....

''

''

''

''

1

2

N°13DA01151

4

N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01151
Date de la décision : 08/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-04-005 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Absence d'illégalité et de responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP MASSON et DUTAT - CABINET THEMES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-07-08;13da01151 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award