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08/07/2014 | FRANCE | N°13DA00902

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08 juillet 2014, 13DA00902


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour la société Oger International, société anonyme, dont le siège est 70 rue Saint Denis à Saint-Ouen (93582), par Me C...A... ; la société Oger International demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100207 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Saint-Quentin soit condamné à lui verser une somme de 1 352 696,50 euros (HT) en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la résiliation, à ses torts

et griefs, du marché public d'ordonnancement, de pilotage et de coordination...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour la société Oger International, société anonyme, dont le siège est 70 rue Saint Denis à Saint-Ouen (93582), par Me C...A... ; la société Oger International demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100207 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Saint-Quentin soit condamné à lui verser une somme de 1 352 696,50 euros (HT) en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la résiliation, à ses torts et griefs, du marché public d'ordonnancement, de pilotage et de coordination qui la liait à cet établissement hospitalier dans le cadre d'une opération de construction ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin à lui verser la somme de 1 352 696,50 euros, assortie des intérêts conventionnels à compter du 30 juin 2010, intérêts capitalisés pour former eux-mêmes intérêts ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin la somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978, approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

Vu le décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

Vu le décret n° 2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me Anne-Claire Garnier, avocat de la société Oger International, et de Me Elisabeth Moisson, avocat du centre hospitalier de Saint-Quentin ;

1. Considérant que, par un acte d'engagement conclu le 2 février 2006, la société Oger International s'est vu confier par le centre hospitalier de Saint-Quentin (Aisne), dans le cadre d'une opération de modernisation de ses installations, une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) consistant en deux tranches comportant la construction, d'une part, d'un plateau technique médical et, d'autre part, d'un pôle logistique ; que, par une décision du 28 avril 2010, notifiée à la société Oger international le 30 avril 2010, le centre hospitalier de Saint-Quentin a prononcé la résiliation de ce marché aux torts et griefs exclusifs de cette société, la personne responsable du marché estimant que la société Oger International avait été défaillante dans l'accomplissement de sa mission ; que la société Oger International relève appel du jugement du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à ce que le centre hospitalier de Saint-Quentin soit condamné a réparer les préjudices qu'elle aurait subis en raison de cette résiliation et à lui verser une rémunération complémentaire ;

Sur la régularité de la résiliation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales relatives aux prestations intellectuelles (CCAG-PI), dans sa version alors en vigueur et applicable au présent contrat en vertu de l'article 2.2. du cahier des clauses administratives particulières : " 37.1.La personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire, après mise en demeure restée infructueuse, lorsque : (...) b) Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels (...), d) Le titulaire ne respecte pas les obligations relatives aux sous-traitants mentionnés au 2 de l'article 3 (...). La mise en demeure doit être notifiée par écrit et assortie d'un délai. Sauf stipulation différente, le titulaire dispose d'un mois, à compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que si la mise en demeure adressée à la société Oger International le 10 décembre 2009 mentionnait un délai de dix-huit jours pour satisfaire aux obligations contractuelles, au lieu du délai d'un mois prévu par les stipulations précitées du CCAG-PI, cette erreur n'a ni vicié la procédure suivie par le centre hospitalier de Saint-Quentin, ni, en tout état de cause, fait obstacle à ce que la société requérante puisse faire valoir ses observations, dès lors que la décision de résilier le marché a été prise plus de quatre mois après l'envoi de ce document ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en application des dispositions combinées de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et de l'article 6 du décret du 2 août 2005 susvisé, il appartenait au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation territorialement compétent de prendre toutes mesures nécessaires en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur des établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 décembre 2009 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Picardie, conforme aux dispositions de l'article 6 du décret du 2 août 2005 susvisé, M. D...B...a été nommé directeur intérimaire du centre hospitalier de Saint-Quentin à compter du 1er janvier 2010 ; que, dès sa nomination, M.B..., qui exerçait par ailleurs les fonctions de directeur du centre hospitalier de Beauvais, a été investi de l'ensemble des compétences dévolues au directeur du centre hospitalier de Saint-Quentin ; que, dès lors, M. B...était compétent pour notifier à la société Oger International la résiliation du marché en cause ; que la circonstance que l'arrêté du 30 décembre 2009 nommant M. B...directeur intérimaire n'ait pas été publié est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la décision de résiliation du 28 avril 2010 a été signée par le directeur intérimaire du centre hospitalier de Saint-Quentin, conformément aux stipulations de l'article 37 du CCAG-PI ; que, s'il est constant que la mise en demeure préalable du 10 décembre 2009 a été signée par son prédécesseur, la circonstance que ces deux documents aient été signés par deux personnes distinctes est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ; qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article 37.1 du CCAG-PI n'impose pas que la mise en demeure soit signée par la personne publique responsable du marché, à la différence de la décision de résiliation ; que, par suite, la décision de résiliation du 28 avril 2010 n'est entachée d'aucune irrégularité ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il appartient au juge du contrat de vérifier si la résiliation a été décidée dans des conditions qui seraient de nature à ouvrir droit à indemnité au profit de la société requérante ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché en cause : " La mission confiée au prestataire, désigné dans le présent document (OPC) consiste à ordonnancer, piloter et coordonner les interventions de tous les participants à l'acte de construire, depuis le stade du projet jusqu'au stade de la réception des ouvrages (...). / (...) / La mission de l'OPC consiste essentiellement à : / -Assister le Maître E... dans la planification générale de l'opération depuis le stade du programme jusqu'à la réception. / (...) / -Ordonner les tâches dans le but d'obtenir un déroulement continu et harmonieux des études et des travaux. / (...) / -Suivre l'exécution des travaux afin de vérifier si le calendrier d'exécution est respecté. / (...) / -Informer le maître d'oeuvre pour qu'il prenne les mesures relevant de sa responsabilité. / -Piloter le chantier. / -Assurer l'harmonisation des différentes opérations en terme de phasage de manière à permettre en permanence la poursuite de l'exploitation du site ainsi que le bon déroulement de chacune des opérations " ; qu'aux termes de l'article V.4 du même document le titulaire du marché : " Etablit un rapport de fin de chantier comportant les informations nécessaires à la personnalisation des retards constatés (...) " ; qu'aux termes de l'article V.3, relatif à la phase d'exécution des travaux, lui incombe également la tâche suivante : " Tient à jour en permanence l'état précisant les responsabilités respectives des différentes entreprises dans les retards constatés sur le chantier et fournit tous les éléments utiles pour le calcul et la répartition des éventuelles pénalités. " ;

8. Considérant que la mise en demeure du 10 décembre 2009 adressée par le centre hospitalier de Saint-Quentin à la société Oger International demandait à la société titulaire du marché de remplir ses obligations contractuelles par la production des documents relatifs à la personnalisation des retards constatés sur les différentes phases des travaux ; que cette mise en demeure avait, au demeurant, été précédée de deux mises en demeure identiques de la maîtrise d'oeuvre, les 9 et 30 avril 2009, et lors de nombreuses réunions entre la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre et la société requérante au cours de l'année 2009 ; qu'il résulte de l'instruction que la société Oger International a, de façon constante, expressément refusé de s'acquitter de cet élément important de sa mission au motif que, selon elle, les documents demandés ne devaient être établis qu'en fin de chantier, tel qu'il résulte des stipulations précitées de l'article V.4 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché ; que, toutefois, les stipulations de l'article V.3 du même document contractuel imposaient à la société Oger International d'avoir, en permanence, un état à jour de ces retards et, ainsi, d'être à même de fournir l'information sollicitée par la maîtrise d'ouvrage ; qu'au surplus, ainsi que le fait valoir le centre hospitalier de Saint-Quentin, quand bien même ces points n'étaient pas mentionnés dans la mise en demeure, la société Oger International a eu recours, au cours de ce marché, à des sous-traitants non déclarés, ce qui constitue un motif de résiliation au regard des stipulations de l'article 37.1 d) du CCAG-PI, et s'est révélée défaillante dans le suivi et le pilotage du chantier ; que, dans ces conditions et pour ces motifs, le centre hospitalier de Saint-Quentin a pu régulièrement prononcer la résiliation du marché en cause ;

Sur les conséquences pécuniaires de la résiliation :

9. Considérant que la résiliation du marché en cause ayant été à bon droit prononcée aux torts et griefs exclusifs de la société Oger International, les conclusions de cette dernière tendant à l'indemnisation du préjudice financier, estimé à 2 219 euros (HT) du fait du caractère prétendument mal fondé de cette résiliation, doivent être rejetées ;

Sur les autres conclusions indemnitaires :

10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché en cause : " (...) / Outre les cas et les conditions de résiliation prévus aux articles 35 à 39 du CCAG PI, le présent marché peut être résilié par décision du Maître E... dans les cas suivants : / 1. dans les conditions définies à l'article 37.1 du CCAG PI, si le titulaire se montre incapable de remplir ses obligations contractuelles ou commet dans l'exercice de celles-ci des fautes graves de nature à compromettre le bon déroulement de l'opération. Le marché est alors résilié sans indemnité et la fraction de la mission déjà accomplie est rémunérée avec un abattement au moins égal à 10%. (...) " ;

11. Considérant, d'une part, qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 8 du cahier des clauses administratives particulières du marché qu'un abattement de 10 % des sommes dues est pratiqué en cas de résiliation du marché aux torts et griefs de son titulaire ; que, si la société Oger International fait état qu'elle aurait droit au règlement du solde de son marché pour un montant de 7 950,14 euros (HT), l'état de paiement du 16 juin 2008 produit par la requérante, indique clairement que la société Oger International avait déjà perçu, à cette date, 98,25 % du montant du marché ; que, par suite, la demande présentée à ce titre par la société Oger International doit être rejetée ;

12. Considérant, d'autre part, que la société Oger international demande l'application de la clause de révision des prix prévue par les stipulations de l'article 4.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché, soit une somme de 16 560 euros (HT) ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de l'état de paiement du 16 juin 2008, que la révision des prix a été appliquée à chaque état de situation antérieur et que cette somme de 16 560 euros (HT) correspond aux montants déjà versés par le centre hospitalier de Saint-Quentin ; qu'au surplus, cette somme a été retranchée du décompte produit par la société requérante dans son mémoire de réclamation du 30 juin 2010 ; que, par suite, la demande présentée à ce titre par la société Oger international doit être rejetée ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 et de l'article 30 du décret du 29 décembre 1993 que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seules une modification du programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération ; que la prolongation de sa mission n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire de maîtrise d'oeuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage ; qu'en outre, le maître d'oeuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'oeuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, en dépit du caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si, d'une part, elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art ou si, d'autre part, le maître d'oeuvre a été confronté, dans l'exécution du marché, à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;

14. Considérant qu'en se bornant à faire état des divers incidents ayant affecté le cours normal du chantier et ayant eu pour effet de retarder de manière significative le terme de sa mission, la société Oger international n'établit pas que l'allongement du chantier ou que l'augmentation du montant des travaux auraient induit, pour elle, des missions complémentaires, indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art ;

15. Considérant, en troisième lieu, que si la société Oger International sollicite l'indemnisation de frais financiers et de frais de siège qu'elle aurait assumés du fait de l'allongement du marché, elle n'en établit pas l'existence ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Oger International n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

18. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Oger International doivent, dès lors, être rejetées ;

19. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Oger International une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Saint-Quentin et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Oger International est rejetée.

Article 2 : La société Oger International versera au centre hospitalier de Saint-Quentin une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Oger International et au centre hospitalier de Saint-Quentin.

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N°13DA00902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00902
Date de la décision : 08/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : GRAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-07-08;13da00902 ?
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